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Patrick Roy
Question N° 10109 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur la demande des syndicats de l'ANPE d'abroger un décret imposant la transmission systématique à la préfecture d'une copie des pièces d'identité des demandeurs d'emploi étrangers. CFDT, CFE-CGC, FO, CGT, Snap-CFTC, Snu-ANPE, Sud, Unsa : les huit organisations syndicales de l'ANPE condamnent une « mesure qui stigmatise tous les travailleurs étrangers considérés a priori comme suspects de fraude ». Le 24 octobre, les organisations patronales et syndicales siégeant au bureau de l'Unedic ont été unanimes pour décider que ce n'était « pas le rôle » de ses agents de transmettre à la préfecture les titres de séjour et de travail des demandeurs d'emploi étrangers. Il souhaite connaître sa position sur la position de ces syndicats.

Réponse émise le 29 janvier 2008

L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». L'article L. 341-7 précise que « sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ». En application de cette disposition, lorsque le salarié qu'il se propose d'embaucher est un ressortissant étranger, l'employeur est tenu de vérifier au préalable qu'il est muni d'une autorisation de travail. La loi du 24 juillet 2006, complétant ce dispositif de vérification, a prévu que les employeurs étaient désormais tenus de s'assurer systématiquement auprès des préfectures de l'authenticité de cette autorisation de travail. Dans un souci de simplification des démarches administratives pesant sur les entreprises, le nouvel article L. 341-6 du code du travail a prévu de ne pas imposer à l'employeur cette vérification lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. En effet, conformément à l'article L. 311-5-1 du code du travail issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi la validité de ses titres de séjour et de travail. Par deux fois, le législateur a donc choisi que lorsqu'un employeur décide d'embaucher un étranger inscrit sur les listes de l'ANPE, il doit être en mesure de présumer qu'il n'encourra pas de sanction pénale pour l'emploi d'un étranger démuni de titre l'autorisant à travailler. L'objet des dispositions législatives précitées, à savoir la lutte contre l'emploi illégal des étrangers, ne serait pas atteint s'il suffisait que l'employeur se satisfasse d'une attestation établie par l'ANPE sans vérification préalable de l'authenticité des documents de séjour. C'est pourquoi les modalités de cette vérification décidée par le Parlement ont été fixées par l'article R. 341-7-1 du code du travail, issu du décret du 11 mai 2007 pris en application de la loi. Cet article prévoit que l'ANPE doit adresser une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.

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