M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les arrêtés municipaux prescrivant le déneigement et l'enlèvement du verglas par les particuliers. En cas de chute de neige ou de verglas, les communes adoptent des arrêtés municipaux prescrivant le déneigement et l'enlèvement du verglas par les particuliers en s'appuyant sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et sur l'article R. 610-5 du code pénal. Les maires adoptent ces arrêtés pour éviter d'engager la responsabilité des communes. Les riverains des voies publiques, qu'ils soient propriétaires ou locataires, deviennent ainsi responsables de l'éventuelle chute d'un tiers sur les trottoirs devant leur logement qu'ils doivent déneiger jusqu'au caniveau afin d'assurer le passage des piétons. Les riverains sont donc tenus d'enlever ou de faire enlever la neige et le verglas. À défaut, la commune peut effectuer ce travail aux frais des riverains. Ces arrêtés instaurent une responsabilité privée sur la voie publique. Si cette responsabilité est parfaitement compréhensible pour les commerces qui ont un intérêt direct au déneigement et qui disposent naturellement de la capacité à effectuer ce travail, cette tâche s'avère beaucoup plus complexe pour les particuliers. Après les fortes chutes de neige du mois de novembre, on peut constater que cette obligation ne correspond plus au mode de vie actuel. Les rythmes de travail d'aujourd'hui ainsi que l'éloignement grandissant des lieux de travail rendent l'accomplissement du déneigement plus difficile qu'auparavant. Il lui demande quelle est l'analyse du Gouvernement sur le sujet et quels sont ses projets éventuels afin d'adapter le cadre réglementaire à une réalité ayant profondément changé.
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une des missions de la police municipale est d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ». Dans ce cadre, selon l'article L. 2122-28 (1°) du code précité, « le maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». Dès lors, la jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer le trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Ceci inclut le déneigement des trottoirs. En cas d'accident, le juge apprécie si les précautions nécessaires ont été prises par les propriétaires des immeubles, notamment dans les régions où les chutes de neige sont abondantes. En cas de négligence avérée, le propriétaire commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour de cassation, chambre civile 2, 19 juin 1980, Jeannot, n° 78-16360). Par conséquent, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales et en vertu des pouvoirs de police que la loi lui confère, le maire apprécie au cas par cas en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le déneigement des trottoirs pas les riverains. Il n'est pas envisagé de restreindre cette liberté d'appréciation qui fait appel en cas d'événement climatique majeur à la solidarité de la population.
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