M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, relative aux offices publics de l'habitat. En application de ce texte, les offices publics HLM sont devenus des offices publics de l'habitat et ont le statut juridique d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Le statut d'EPIC n'autorise plus la création de postes de fonctionnaires territoriaux et le recrutement dans les OPH se fait désormais dans les conditions du droit commun (code du travail). Il lui demande si les agents fonctionnaires actuellement en poste dans les OPH et en détachement de la fonction publique d'État ou de la fonction publique hospitalière pourront, dans ces conditions, exercer leur droit lié à leur statut de fonctionnaire et demander leur intégration dans la fonction publique territoriale.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, concernant les offices publics de l'habitat. Cette ordonnance a prescrit la transformation de plein droit des offices publics d'habitations à loyers modérés (OPHLM) et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) en offices publics de l'habitat (OPH). Les premiers constituaient des établissements publics administratifs (EPA) dont les personnels relèvent de la fonction publique territoriale et les seconds des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dont les personnels relèvent soit d'un statut de droit privé spécifique fixé par décret, soit du statut de la fonction publique territoriale pour ceux qui étaient fonctionnaires territoriaux préalablement à la transformation de l'OPHLM en OPAC et qui ont opté pour la conservation de leur statut. Désormais, l'ensemble de ces établissements constitue des OPH qui sont des EPIC. Pour autant, l'ordonnance précitée a prévu des dispositions transitoires afin de faciliter la transformation de ces établissements et des dispositions permettant le maintien du statut de fonctionnaire pour les agents qui ne souhaiteraient pas opter pour le régime de droit privé proposé en option. Ainsi, l'ordonnance précitée a modifié l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en insérant un IV ainsi rédigé :« IV. - Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi [soit ceux relevant des administrations parisiennes], relevant des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps. » S'agissant des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique hospitalière détachés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2007 dans un OPHLM transformé en OPH, ils l'ont été sur un emploi de fonctionnaire. Ils conservent donc les droits inhérents à ce statut à l'égal des fonctionnaires territoriaux en place. Ce droit est maintenu jusqu'au terme normal du détachement. Un renouvellement du détachement ne pourra en revanche être opéré sur un emploi de fonctionnaire non plus qu'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2007, les OPH ne peuvent plus créer d'emplois de fonctionnaires si ce n'est pour permettre l'avancement et la promotion interne des fonctionnaires territoriaux qui n'auront pas opté pour le statut de droit privé. L'éventuel renouvellement de détachement doit donc s'opérer sur un emploi de droit privé de l'OPH.
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