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Joël Giraud
Question N° 101032 au Ministère du Commerce


Question soumise le 22 février 2011

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, au sujet du permis d'exploitation que doivent obtenir depuis deux ans les nouveaux arrivants dans la profession de gardien de refuge ou ceux qui changent d'établissement. Ce permis d'exploitation est dispensé par l'agrément du ministère de l'intérieur par des organismes de formation fondés par les syndicats professionnels d'hôteliers restaurateurs. Or le coût de ce stage, qui s'élève à plus de 700 euros pour trois jours de formation, représente une charge importante alors qu'il est peu adapté aux réalités de la profession de gardien de refuge. La profession déplore que le décret n° 2007-407 du 23 mars 2007 relatif aux refuges n'ait pas été suivi par les textes d'application qui auraient permis d'adapter les différents domaines de législation aux spécificités des refuges. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les gardiens de refuge doivent bien effectuer ce stage.

Réponse émise le 6 septembre 2011

L'article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances a introduit dans le code de la santé publique un article L. 3332-1-1 qui met en place une obligation de formation à destination de toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Les gardiens des refuges de montagne délivrant à la clientèle des boissons alcoolisées sont ainsi soumis à cette obligation. La formation, d'une durée de vingt heures réparties sur trois jours, porte sur les droits et obligations en matière d'exploitation de ce type d'établissement, les dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Cette durée peut néanmoins être ramenée à six heures en cas de mutation, transfert ou translation lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de dix ans. Elle est sanctionnée par la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix ans. La prolongation de ce permis à l'issue pour une nouvelle période de dix ans nécessite de suivre une formation de mise à jour des connaissances. Par ailleurs l'article L. 3331-4 du code la santé publique, modifié par l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, étend l'obligation de formation à toute personne qui, dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. La formation, instaurée sur la demande de la profession et en faveur des exploitants, a pour objectif de leur permettre d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions, souvent complexes, qui leur sont applicables et de contribuer, ainsi, plus efficacement à la prévention des risques liés à l'alcool, qui constitue un enjeu majeur de santé et de sécurité publiques.

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