M. Paul Durieu attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le rapport d'information déposé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs. Ce rapport propose notamment de lever les ambiguïtés sur le classement des terrains aménagés : maintien du classement systématique pour les terrains nouvellement créés, pour ceux qui ont fait l'objet d'un réaménagement substantiel et, en tout état de cause, pour les terrains qui accueillent en leur sein des résidences mobiles de loisirs (mobile homes) et des habitations légères de loisirs. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Le rapport de M. Léonard et de Mme Got sur le statut de l'habitat de loisirs qui a conclu à 13 propositions a fait l'objet de plusieurs réunions de travail et de concertation avec l'ensemble des professionnels du secteur de l'hôtellerie de plein air. Tous partagent les constats du rapport et approuvent la majorité des propositions formulées. Cette concertation a d'ores et déjà permis de mettre en lumière les dispositions qui relèvent du domaine législatif et celles qui relèvent du domaine réglementaire. Une proposition de loi portant sur cette thématique a, par ailleurs, été déposée récemment à l'Assemblée nationale. La réglementation actuelle ne fait pas de distinction entre les terrains de camping qui accueillent des résidences mobiles de loisirs (mobil home) et ceux qui n'en accueillent pas. Les gestionnaires de terrain de camping sont, en effet, libres d'accueillir le type d'hébergement qu'ils souhaitent exploiter. Cette liberté d'entreprendre ne paraît pas devoir être remise en cause. Par ailleurs, la réforme récente des classements des hébergements touristiques vise à harmoniser les différents classements en les rendant volontaires. Le classement est une démarche non pas administrative et autoritaire mais commerciale et volontaire. Son caractère attractif est lié au rehaussement qualitatif de l'offre touristique. Il présente un caractère facultatif pour tous les hébergements touristiques et l'introduction d'un classement obligatoire pour les seuls terrains de camping n'apparaît pas souhaitable ni justifié. Enfin, l'article 14 de ladite loi prévoit que dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au classement de l'ensemble des hébergements touristiques. C'est à la lumière de ce rapport que le dispositif de classement en place pourra être évalué.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.