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Élie Aboud
Question N° 100954 au Ministère de la Santé


Question soumise le 22 février 2011

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l'inquiétude des pharmaciens concernant la réglementation européenne des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. En effet, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est chargée, depuis 2002, d'évaluer les risques dans le domaine des denrées alimentaires. Au motif du principe de précaution, elle prend en charge la nécessaire vérification scientifique de nombreux ingrédients nutritionnels, dont les effets bénéfiques sur l'organisme sont ancrés dans la tradition médicinale des pays européens et particulièrement la France. Malgré tout, la durée et la multiplicité des études scientifiques sur ce sujet remettent en question l'activité de plusieurs milliers de producteurs d'ingrédient et de compléments alimentaires naturels en France et la communication sur les vertus nutritionnelles et médicinales de leurs produits. Il est donc nécessaire de trouver un compromis sûr et efficace entre respect du principe de précaution quant aux allégations santé portant sur les denrées alimentaires, perpétuation des traditions alimentaires et médicinales françaises et préservation de l'activité des producteurs d'alicaments. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions en la matière.

Réponse émise le 4 octobre 2011

Le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires établit des règles harmonisées au niveau de l'Union pour l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé, fondées sur des profils nutritionnels. Ce règlement vise à réserver les allégations nutritionnelles et de santé aux produits qui présentent un réel avantage nutritionnel ou physiologique afin de protéger les consommateurs. L'un des objectifs clés du règlement est en effet de pouvoir garantir que toute allégation figurant sur un aliment vendu au sein de l'Union européenne soit claire et justifiée par des preuves scientifiques. À terme, seules les allégations figurant sur les listes communautaires d'allégations autorisées pourront figurer sur les communications attachées aux produits alimentaires. On entend par « allégation nutritionnelle », tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières (« allégé », « sans matière grasse ») et par « allégation de santé » toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé, tels que par exemple « réduit le cholestérol » « solidifie les os » « facilite la circulation sanguine ». Les profils nutritionnels définissent, quant à eux, les exigences nutritionnelles globales auxquelles doivent satisfaire les aliments afin de pouvoir faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé spécifiques. La liste initiale de 44 000 allégations soumises par les États membres à la Commission a été regroupée et ramenée par celle-ci à 4 637 qui ont été transmises entre juillet 2008 et mars 2010, pour évaluation, à l'Autorité européenne de santé des aliments (AESA), autorité européenne indépendante. Sur ces 4 637 allégations, 331 ont été retirées et 1 548 allégations concernant des « produits à base de plantes » ont été mises à l'écart, dans l'attente d'une proposition de traitement adéquat par la Commission. Les 2 758 allégations qui devaient être évaluées par l'AESA pour le mois de juin 2011 le sont à présent. Sur la base de ces avis, un projet de règlement devrait intervenir, début 2012, pour dresser la liste des allégations de santé autorisées au sein de l'Union européenne. S'agissant de la procédure, les autorités françaises ont relayé les demandes des fabricants en vue d'obtenir une mise en oeuvre plus pragmatique et plus transparente du dispositif d'évaluation. L'AESA a organisé ainsi plusieurs réunions avec les opérateurs du secteur alimentaire ainsi que des représentants des États membres et a mis en place des groupes de travail thématiques. Les services de la Commission ont même accepté une procédure d'évaluation complémentaire, s'agissant de certaines allégations de santé fonctionnelles génériques (mentions sur la croissance, le développement ou les fonctions de l'organisme, mentions sur les fonctions physiologiques et comportementales, mentions sur l'amaigrissement, la satiété) soumises à l'AESA, telles que celles relatives aux microorganismes, insuffisamment caractérisées et ne comportant pas suffisamment de données pour établir une relation de cause à effet. S'agissant d'un éventuel désavantage concurrentiel que ce règlement pourrait entraîner face aux marchés des tiers, il convient de rappeler que les produits importés sur le marché européen sont soumis aux mêmes règles que les produits européens. Une unité spécifique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), service rattaché au ministère chargé de la consommation est, par ailleurs, chargée de contrôler les allégations nutritionnelles et de santé diffusées sur internet. Enfin, la crainte de voir les petites et moyennes entreprises évincées des bénéfices du dispositif lorsqu'elles ne peuvent pas supporter le coût d'un dépôt de dossiers n'apparaît pas fondée puisque les allégations autorisées sont utilisables par tous les opérateurs du marché et pas seulement ceux qui ont fait évaluer un dossier. Ce texte communautaire constitue ainsi, par son application homogène dans l'ensemble de l'Union, une avancée dans la protection du consommateur et dans la garantie d'une concurrence loyale entre les acteurs économiques.

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