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Guy Lefrand
Question N° 100953 au Ministère du Travail


Question soumise le 22 février 2011

M. Guy Lefrand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sur l'interprétation qui est faite de l'article R. 733 du décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 rédigé : "Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat". Il paraît en contradiction avec l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ». En effet les médecins considèrent qu'ils peuvent ne pas être volontaires à participer à la permanence des soins et ne pas prendre de garde. Dans le cas où il serait répondu qu'il y a obligation de participer à la PDS, mission de santé publique, en prenant part à son organisation sur le mode du volontariat, mission d'intérêt général, il attire son attention sur le même article où il est mentionné : " [...] Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires ". Or trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal : l'existence d'un risque grave pour la santé publique ; l'impossibilité pour l'administration de faire face à ce risque en utilisant d'autres moyens ; l'existence d'une situation d'urgence. Ces trois conditions étant rarement remplies, la tâche du préfet devient difficile sinon impossible. Peut-on rappeler par une modification du contenu de cet article, que par référence à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, la loi a doté les préfets de moyens pour rendre la permanence des soins, mission de santé publique, effective sans qu'ils aient recours à la réquisition ? Il le remercie de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse quant à ce sujet.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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