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Philippe Houillon
Question N° 100903 au Ministère de la Défense


Question soumise le 22 février 2011

M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la situation des anciens combattants d'Afrique du nord eu égard aux modalités d'attribution du bénéfice de la campagne double. En effet, le décret du 29 juillet 2010 prévoit que le bénéfice de ces campagnes doubles ne pourra être pris en compte que dans les seules pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999. Cette disposition a pour effet d'exclure de cette mesure la quasi-totalité des anciens combattants d'Afrique du nord, ceux-ci ayant obtenu le bénéfice de leur pension avant cette date. Il lui demande, en conséquence, ce qu'il entend prévoir pour que les anciens combattants d'Afrique du nord soient traités dans les mêmes conditions que les anciens combattants des deux conflits mondiaux.

Réponse émise le 19 avril 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.

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