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Sandrine Mazetier
Question N° 100898 au Ministère de la Défense


Question soumise le 22 février 2011

Mme Sandrine Mazetier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les conditions d'application injustement restrictives du décret du 29 juillet 2010 publié au Journal officiel le 30 juillet, qui porte attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. De nombreuses personnes demandant la révision de leur pension ont reçu des lettres de refus s'appuyant notamment sur l'article 3 de ce décret, lequel a été publié pour faire suite à l'arrêt n° 328282 du Conseil d'État qui enjoignait les ministres de la défense et du budget de prendre dans un délai de quatre mois des dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et ayant accompli à ce titre des services militaires en opération de guerre. Or les conditions d'application de ce bénéfice de campagne sont tellement restrictives que la quasi-totalité des anciens combattants en sont exclus. Ainsi, ce décret fixe en son article 3 que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées. Cette disposition a pour effet d'exclure de cette mesure la quasi-totalité des anciens combattants d'Afrique du nord, ceux-ci ayant obtenu le bénéfice de leur pension avant cette date. Cette mesure lui paraît en outre contraire à l'esprit de la loi du 18 octobre 1999, laquelle précise que les anciens combattants d'Afrique du nord doivent être traités dans les mêmes conditions que les anciens combattants des deux conflits mondiaux. C'est pourquoi elle lui demande le retrait de ce décret et l'adoption d'un nouveau texte fixant des conditions justes et équitables pour l'application de la loi.

Réponse émise le 19 avril 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.

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