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Marc Le Fur
Question N° 10086 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 novembre 2007

M. Marc Le Fur * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. Ce texte fixe en annexe une redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». Il s'agit de photos numériques prises par les lecteurs eux-mêmes selon une pratique désormais courante et encouragée par les services d'archives, y compris les Archives nationales, l'appareil numérique sans flash produisant nettement moins de dommages pour l'encre des documents anciens que la photocopieuse. Cette redevance, d'un coût élevé, est très mal perçue par les usagers dans la mesure où elle ne correspond à aucune prestation effective du service historique de la défense. Les documents sont effectivement mis gratuitement à la disposition des personnes désirant les consulter. Elle pénalise ainsi, de manière sensible, les étudiants et les chercheurs, qui doivent réunir dans le cadre de leurs travaux de recherche une abondante documentation, qui ne saurait être exploitée entièrement pendant les heures, forcément limitées, d'ouverture des services d'archives. Le prix de 5 euros par document devient alors fortement prohibitif pour les jeunes et les chercheurs les moins fortunés. Il lui demande s'il entend prendre en compte les attentes légitimes des jeunes étudiants et des chercheurs et supprimer par voie de conséquence les dispositions contestées de l'arrêté du 28 juin 2006.

Réponse émise le 25 décembre 2007

L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.

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