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Gaël Yanno
Question N° 100781 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 février 2011

M. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les possibilités de mutation des policiers d'origine calédonienne en Nouvelle-Calédonie. En effet, les gardiens de la paix ont une obligation statutaire de maintien dans leur région administrative d'affectation de cinq ans au minimum à compter de leur date de nomination en qualité de stagiaire. Cette règle s'applique à l'ensemble des policiers nationaux. Certaines situations requièrent néanmoins un examen spécifique de la situation personnelle du demandeur (enfants dans la collectivité d'origine notamment). La possibilité pour les policiers d'origine calédonienne d'effectuer des séjours en Nouvelle-Calédonie se trouve limitée par la grande distance entre cet outre-mer et la métropole et par les frais conséquents générés par de tels trajets. Il souhaiterait ainsi savoir si la localisation de la famille du policier en Nouvelle-Calédonie pourrait constituer un critère de réduction de l'obligation statutaire de maintien dans la région administrative d'affectation (réduction de cinq à trois ans par exemple).

Réponse émise le 12 juillet 2011

Les candidats originaires de Nouvelle-Calédonie reçus au concours national de gardien de la paix sont soumis aux mêmes règles que les autres lauréats de l'ensemble du territoire de la République, à savoir une scolarité de douze mois dans un établissement de formation de la police, en métropole, puis un choix de poste dépendant du rang de classement national obtenu. Ces agents ont une obligation statutaire de maintien de cinq ans dans la région administrative de leur première affectation, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Cette obligation statutaire ne comprend pas de dérogation particulière. Au demeurant, les candidats aux concours de la fonction publique de l'État le sont en toute connaissance de cause. Toutefois, l'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit que les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure où ces mouvements sont compatibles avec les nécessités du service, des mutations dérogeant au mouvement général pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles.

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