M. Pierre Forgues rappelle à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État que, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, les communes ou leurs groupements vont devoir mettre en mettre en place une tarification incitative du service d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Ceci, pour une très grandes part des collectivités, va impliquer un passage de la TEOM vers la REOM. La REOM n'entraînant pas pour l'État de frais de facturation ni la prise en charge des dégrèvements, il lui demande de lui indiquer si les frais de gestion de la fiscalité locale s'appliqueront ou pas à la REOM lorsque celle-ci sera instituée à la place de la TEOM.
Deux ressources spécifiques permettent de financer le service public d'élimination des déchets : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui est un impôt, et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui n'est pas de nature fiscale et doit être calculée en fonction du service rendu. La mise en place d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages, dont le principe a été posé par l'article 46 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (n° 2009-967 du 3 août 2009), devrait se traduire par l'intégration d'une part variable pouvant prendre en compte la nature, le poids, le volume ou le nombre d'enlèvement des déchets dans la TEOM. Ainsi, l'article 195 de la loi portant engagement national pour l'environnement (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) prévoit la possibilité pour les communes, les établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes compétents, d'instaurer une TEOM composée notamment d'une part variable calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Néanmoins, il est d'ores et déjà loisible aux collectivités qui le souhaitent d'instaurer une REOM intégrant, le cas échéant, une part incitative. Les frais de gestion de la fiscalité directe locale perçus par l'État en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts (CGI) représentent la contrepartie des dépenses qu'il supporte pour établir et recouvrer l'ensemble des impôts directs locaux, compenser le non-paiement des impositions émises et financer les dégrèvements accordés aux contribuables. Ils s'appliquent notamment à la TEOM. En revanche, dès lors que la REOM définie à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est recouvrée par les services de la collectivité ou de la structure intercommunale ou encore par le concessionnaire ou le fermier du service dans le cas d'une délégation de l'assemblée délibérante, elle n'est pas soumise à un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement au profit de l'État.
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