M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 39 du code électoral qui prévoit, dans son petit a, le remboursement de deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm par emplacement. Il souhaiterait connaître les raisons qui ont conduit le Gouvernement à rendre éligible le remboursement de deux affiches identiques et quel est le sens réel du terme « identique ». S'agit-il exactement de deux mêmes affiches ? Dans ce cas, quelle est l'utilité d'apposer les deux mêmes affiches alors que dans beaucoup de communes il n'existe qu'un emplacement pour le faire ? Si les deux affiches sont véritablement les mêmes, leur nombre pourrait être réduit à une seule afin d'économiser utilement les deniers publics.
L'article R. 39 du code électoral prévoit que l'État rembourse aux candidats qui ont obtenu au mois 5 % des suffrages à l'issue d'un scrutin les frais d'impression et d'affichage de « deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm par emplacement prévu à l'article L. 51 ». La seconde affiche prévue dans le cadre de ce dispositif n'a pas forcément vocation à être imprimée et affichée. Elle a en effet pour but de permettre le remplacement de la première affiche en cas de dégradation liée aux intempéries ou résultant d'actes d'incivilité. Dans la pratique, il apparaît que seul un petit nombre d'affiches subissent de telles dégradations. Le Gouvernement réfléchit donc à la possibilité de diminuer le nombre d'affiches de remplacement pouvant faire l'objet d'un remboursement, et a fait des propositions en ce sens aux principaux partis politiques.
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