M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le bénéfice d'un paiement différé conformément aux dispositions des articles 1717 du code général des impôts, 397-1 404b, son annexe qui serait ensuite remis en cause par l'administration fiscale. Dans le cadre du décès d'un propriétaire de biens lui appartenant pour partie en propre et pour autre partie dépendant d'une communauté légale de biens et pour laquelle il existe une donation entre époux, l'administration fiscale peut permettre aux héritiers qui ne trouveraient pas de terrain d'entente dans un règlement à l'amiable de la succession de leur parent, le bénéfice du paiement différé des droits de succession jusqu'à la disparition de l'usufruitier. Pourtant, après un aval formulé par l'administration fiscale auprès des descendants, celle-ci reviendrait sur sa décision d'autorisation de paiement différé aux motifs qu'aux termes de l'acte de partage l'usufruit et la nue-propriété étaient réunis. Cette décision si elle était entérinée paraît inacceptable aux yeux des enfants héritiers qui n'ont recueilli que les biens en nue-propriété grevés de l'usufruit de leur mère puisqu'ils n'ont pas été attributaires de la pleine propriété dans le cadre du partage. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui communiquer son avis sur la question et notamment sur la décision de l'administration fiscale de revenir sur sa décision en matière d'accord d'un paiement différé.
En vertu de l'article 1717 du code général des impôts et des articles 397 et 404 B de l'annexe III du même code, tout ayant droit à qui est dévolu par succession des biens en nue-propriété peut, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur de la nue-propriété des biens concernés, demander le différé du paiement des droits de mutation par décès dont il est redevable jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Après avoir autorisé le redevable à bénéficier du différé de paiement des droits exigibles, l'administration est fondée, dès l'expiration du délai de six mois décompté depuis la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété des biens concernés, à réclamer le paiement des droits. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration est en mesure de procéder à un examen plus précis de leur situation sur la base des règles de droit applicables rappelées ci-dessus.
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