M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème des droits de succession imposés aux enfants de famille recomposés. En effet, actuellement, en matière successorale, si une personne souhaite léguer ses biens aux enfants de son conjoint, issus d'une précédente union, la transmission est soumise aux droits applicables entre personnes non parentes. Cette disposition résulte de l'article 777 du code général des impôts liant le tarif des droits de mutation à titre gratuit au lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier ou entre le donateur et donataire. Or le nombre de plus en plus important de familles recomposées démontre la nécessité de donner une reconnaissance juridique aux adultes qui ne sont pas les parents des enfants qu'ils élèvent mais qui nouent avec eux des liens affectifs étroits. Ainsi, la seule possibilité pour transmettre des biens aux enfants d'un conjoint reste l'adoption simple ou la mise en oeuvre d'une procédure de donation-partage. Ces deux procédures administratives ne sont pas simples et nécessitent un investissement moral et financier non négligeable. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière et s'il est possible d'envisager un assouplissement des montants des droits de succession en faveur des enfants de familles recomposées.
L'article 777 du code général des impôts (CGI) prévoit que le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable dépend du lien de parenté existant entre le défunt ou le donateur et le bénéficiaire de la transmission tel qu'il résulte du droit civil. Ainsi, les transmissions à titre gratuit en faveur des enfants nés d'un précédent mariage du conjoint sont, en principe, soumises au tarif applicable entre personnes non parentes. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 786 du code précité et en cas d'adoption simple, de telles transmissions sont susceptibles de bénéficier du tarif applicable en ligne directe. Tel est le cas, notamment, en faveur des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ou lorsque l'adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. Par ailleurs, afin de prendre en compte les dispositions de l'article 1076-1 du code civil qui permettent aux époux de réaliser une donation-partage conjonctive en présence d'enfants qui ne sont pas issus de leur union, et cela alors même que les biens donnés sont des biens communs, l'article 778 bis du CGI prévoit que cette donation-partage est soumise au tarif applicable en ligne directe sur l'intégralité de la valeur des biens donnés. Ces dispositions sont de nature à faciliter les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées.
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