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François Brottes
Question N° 100492 au Ministère du du territoire


Question soumise le 22 février 2011

M. François Brottes appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conditions de la vente d'une parcelle du domaine forestier de Compiègne. Cette vente qui avait été refusée quelques années auparavant par un ministre de l'agriculture a pourtant été autorisée et effectuée. Il souhaiterait connaître les motifs juridiques d'un tel revirement en matière de droit forestier qui ont conduit à revoir la doctrine ministérielle établie et dispensant désormais l'État de recours au vote d'une loi pour la cession d'une forêt domaniale, alors que l'ordonnance du 21 avril 2006 a recodifié les dispositions à droit constant.

Réponse émise le 7 juin 2011

Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire mène une politique forestière ambitieuse, qui prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts, tout en participant à l'aménagement et à l'animation des territoires, en vue d'un développement durable. Cette politique forestière s'appuie sur une politique foncière de valorisation du patrimoine forestier domanial, dont les règles relatives aux opérations d'aliénation, d'acquisition et d'échanges figurent dans le code général de la propriété des personnes publiques. L'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives notamment aux opérations d'aliénation des biens appartenant aux personnes publiques. L'exposé des motifs de ce projet de loi précise que les termes de cette habilitation sont ceux de l'article 89 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et qu'ils s'appuient sur les travaux menés au Conseil d'État sur le fondement de cette dernière loi. Ce dernier article abroge et remplace lui-même le 2 de l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit qui habilitait également le Gouvernement à codifier ces dispositions. En application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 2005, l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 a créé la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques et a abrogé, par le I de son article 7, la partie législative du code du domaine de l'État. Cette refonte s'appuyant sur de nombreux travaux préalables et notamment, comme l'indique l'exposé des motifs de la loi du 2 juillet 2003, sur le projet issu des travaux du groupe de travail présidé par M. Max Querrien, cette codification a été autorisée à droit non constant afin de simplifier, préciser, harmoniser et améliorer la gestion domaniale tout en codifiant de nombreux textes juridiques épars. Dans ce contexte, l'article L. 62 du code du domaine de l'État a été remplacé par l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article ne reprend pas la condition de « séparation et d'éloignement d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue », car cette distance pouvait aboutir, dans la pratique courante, à des anomalies. Le Gouvernement a préféré renforcer les conditions relatives à l'intérêt écologique et social de la forêt en cause en ajoutant que, pour pouvoir être cédées sans l'intervention du législateur, les bois et forêts doivent notamment « n'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ». Sans rendre plus aisée la cession des bois et forêts de moins de 150 hectares, la nouvelle rédaction prévoit des critères d'appréciation plus adaptés aux besoins modernes pour déterminer si cette cession peut intervenir ou non dans les conditions du droit commun.

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