M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les inégalités existant envers les invalides blessés crâniens. Ces derniers sont répartis en sections militaires et sections civiles. Le barème d'invalidité militaire, dit « Balthazar », datant de 1919, a été actualisé plusieurs fois depuis 1974 permettant l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de quatre catégories d'indemnisation. En revanche, le barème « Gabrieli » des pensions d'invalidité civiles n'a pas été actualisé. Cela concerne l'indemnisation des syndromes subjectifs, neurologiques et psychiques, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, des troubles objectifs de l'audition et de la vision, et des épilepsies. Ces séquelles de blessés crâniens ne sont pas considérées par la caisse primaire d'assurance maladie comme résultant d'affections organiques véritables. Aussi il lui demande de bien vouloir mettre en oeuvre les moyens qui permettraient une meilleure évaluation et indemnisation de l'affection des blessés civils crâniens.
En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.
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