M. François de Rugy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la situation particulière des animaux sauvages utilisés par des cirques à des fins mercantiles. Aujourd'hui en France, près de deux cents cirques, du plus imposant au plus petit, détiennent un millier et demi d'animaux sauvages. Dans leur milieu naturel, les animaux sauvages bénéficient de grands espaces en adéquation avec leurs besoins physiologiques. Dans les cirques, ils sont contraints à la promiscuité : les camions-cages qui leur servent de lieu de vie, ou les quelques mètres de chaîne qui leur sont accordés leur occasionnent stress et souffrance. Le manque de place et l'ennui, enfin, provoquent des troubles du comportement, (perturbation psychologique), appelés stéréotypie. En conséquence, il lui demande quelle réglementation permettrait de limiter progressivement le recours aux animaux sauvages dans les cirques.
Sur les questions d'utilisation et de protection des animaux, il est nécessaire de rappeler qu'à l'issue des rencontres « animal et société » qui se sont déroulées au premier semestre 2008 sous l'égide du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT), un plan de 34 actions a été annoncé par le Gouvernement. La proposition d'action n° 23 concernait la définition de nouvelles règles de détention et d'utilisation des animaux dans les cirques. La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), avait mis en place dès septembre 2008, un groupe de réflexion associant les professionnels concernés et les associations nationales de protection des animaux représentatives. Deux réunions de travail ont ainsi été organisées les 22 octobre 2008 et 12 mai 2009. Cette concertation a abouti à un projet d'arrêté ministériel fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, dont font partie les cirques. Le principal objet du texte est bien de définir des conditions précises d'entretien des animaux dans les établissements de ce type permettant d'assurer leur bien-être en répondant au mieux à leurs besoins comportementaux. Des objectifs de sécurité des personnes, de traçabilité des animaux et des activités des établissements sont également poursuivis. Les associations de protection des animaux ont pris part aux discussions techniques sur le texte et même admis certaines avancées en matière de suivi et de contrôle des établissements ou d'hébergement des animaux. À ce jour, les cirques détiennent des animaux non domestiques d'espèces protégées ou non, nés et élevés en captivité pour la très grande majorité d'entre eux. Ces établissements de présentation au public doivent disposer des autorisations délivrées en application notamment des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, à savoir le certificat de capacité pour le responsable des animaux, et l'autorisation d'ouverture pour les installations. Les services de contrôle de l'administration veillent à ce que ces dispositions réglementaires en vigueur soient respectées strictement. Par ailleurs, l'objectif du travail conduit est bien d'encadrer de façon raisonnée et non d'interdire les activités des cirques utilisant des animaux d'espèces non domestiques. Il apparaît qu'une telle interdiction de présentation des animaux sauvages dans les cirques ne relèverait pas d'un arrêté ministériel mais bien d'une modification législative. Les difficultés de conciliation entre les différentes parties du groupe de travail ne doivent pas aujourd'hui contrarier l'avancée de ce dossier et cela d'autant plus que l'écoute des professionnels et des associations par les services du MEDDTL a abouti à un projet de texte équilibré qui a été soumis le 2 septembre 2009 à la formation d'étude de la Commission nationale pour la faune sauvage captive qui a donné un avis favorable sur ce projet. En vertu de l'article R. 413-9 du code de l'environnement, ce texte a également été soumis le 7 mai 2010 au conseil national de la protection de la nature, qui a rendu un avis favorable. Ce texte, qui doit être cosigné avec le MAAPRAT, entrera en vigueur très prochainement après publication au Journal officiel de la République française. Une circulaire précisant les modalités d'application de cet arrêté est en cours d'élaboration par les services du MEDDTL et ceux du MAAPRAT. Cette circulaire détaillera également le dispositif d'instruction des demandes de certificat de capacité et d'autorisation d'ouverture, qui sont des autorisations indispensables aux établissements de présentation au public mobile d'animaux non domestiques pour exercer légalement leur activité. Cette circulaire une fois finalisée sera soumise à l'avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive réunie en formation d'étude au même titre que l'arrêté précité. En outre, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive intervient également selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1999 modifié, dans le processus de délivrance par les préfets du certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Les requérants sont en effet auditionnés par cette commission, après instruction de leur demande par les services de la direction départementale de la protection des populations, lors d'un examen oral particulièrement méticuleux et rigoureux qui vise à déterminer les connaissances, les compétences, et le savoir-faire des candidats, tant au niveau réglementaire qu'au niveau technique, sur les aspects essentiels de cette activité que sont le respect de la sécurité et de la santé des personnes et des animaux, celui du bien-être animal et des aptitudes naturelles des animaux présentés au public. L'avis dûment motivé de la commission qui découle de cette audition est défavorable si le requérant n'a pas démontré des compétences nécessaires et suffisantes au regard de l'activité et de l'entretien de l'espèce considérée. Cet avis est transmis par procès-verbal aux services du préfet du département instructeur de la demande qui prend la décision finale sur l'attribution ou non du certificat de capacité conformément aux dispositions du code de l'environnement, notamment les articles L. 413-2 et L. 413-3. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires définies dans le code rural et dans le code pénal en matière de manquement aux prescriptions de protection animale qui s'appliquent aussi bien aux animaux domestiques qu'aux animaux non domestiques apprivoisés ou détenus en captivité, la présentation au public d'animaux non domestiques dans des établissements mobiles sans certificat de capacité pour cette activité et pour l'espèce considérée, ou bien sans autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement, est passible des sanctions prévues par l'article L. 415-5 du code de l'environnement, à savoir la confiscation notamment des animaux, et par l'article L. 415-3 de ce même code, soit 1 an d'emprisonnement et 15 000 EUR d'amende, depuis la promulgation de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010.
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