M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'abattage rituel des animaux. En effet, la France a adopté le principe de l'étourdissement des animaux préalable à tout abattage, suite à son adhésion à la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, de la ratification et de la transposition de la directive européenne n° 93-119 CE du conseil du 22 décembre 1993. Cependant, pour répondre à des demandes religieuses, la Communauté européenne a adopté un règlement n° 1099-2009 prévoyant des dérogations applicables dès 2013. Dans ce contexte de réponse à une revendication communautaire, il lui demande quelle est la position française sur ce sujet et quel point de vue la France défend au niveau européen.
La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.
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