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Jean-Jacques Gaultier
Question N° 100418 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 février 2011

M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les préoccupations de nombreux présidents d'associations foncières, également maires ruraux, concernant les difficultés matérielles consécutives à la mise en conformité des statuts des associations foncières. En effet, l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, applicable depuis le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, impose aux associations foncières de remembrement de se doter de statuts avant le 6 mai 2011. Or les modalités de convocation des propriétaires souvent très nombreux, et le principe de réunion de l'ensemble de ceux-ci, posent des problèmes matériels et financiers aux associations foncières (coûts postaux, location d'une salle) pour des budgets très modestes. Par ailleurs, la représentation de chaque propriétaire foncier au sein de l'assemblée générale reste très complexe : les voix sont réparties selon les indivisaires, les co-indivisaires, les mandants de GAEC. Il lui demande si des aménagements réglementaires peuvent être envisagés pour simplifier la mise en oeuvre de ces procédures.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Afin d'uniformiser le fonctionnement de l'ensemble des associations syndicales de propriétaires et d'associer lesdits propriétaires aux décisions, le cadre juridique des associations foncières de remembrement (AFR) a été refondu. Ces associations sont actuellement régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que par les dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, notamment les articles L. 133-1 et R. 133-1 et suivants. L'article 60-II de l'ordonnance susmentionnée prévoit que les AFR existantes disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret susvisé de 2006, soit jusqu'au 6 mai 2011, pour adopter des statuts conformes aux dispositions de l'ordonnance et mettre à jour la liste des propriétaires. Les associations ont, par conséquent, disposé de sept ans pour assimiler les dispositions de l'ordonnance et de cinq ans pour réaliser la mise en conformité de leurs statuts. Ces délais apparaissent suffisants pour permettre aux associations d'intégrer les changements issus de la réforme. En tout état de cause, la mise en conformité des statuts n'est pas toujours nécessaire : aux termes de l'article R. 133-9, alinéa 2, du code rural, le préfet peut en effet prononcer la dissolution de l'association, d'office ou à la demande des membres de ladite association, notamment lorsque l'objet en vue duquel celle-ci avait été créée est épuisé, ainsi que dans les cas prévus par l'article 40 de l'ordonnance de 2004 (absence d'activité réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans, maintien de l'association faisant obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association, difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l'association). Pour subvenir à ses dépenses et plus particulièrement à ses frais de fonctionnement, modiques en l'espèce, l'AFR dispose de recettes qui comprennent, outre les redevances dues par ses membres, d'autres recettes ainsi que toutes les ressources prévues à l'article 31 de l'ordonnance de 2004. De plus, les dépenses sont réparties entre les propriétaires selon des critères préétablis, qui devront d'ailleurs être fixés dans les statuts de l'association. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, déjà interrogé sur le sujet, n'estime pas nécessaire d'envisager des aménagements réglementaires aux principes ci-dessus rappelés.

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