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Danielle Bousquet
Question N° 100313 au Ministère des Transports


Question soumise le 15 février 2011

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les conséquences de l'article R. 221-5 du code de la route, qui impose, parmi les conditions requises pour l'obtention du permis de conduire, d'être titulaire de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière. Or certains élèves ne mesurent pas toute l'importance de l'attestation scolaire de sécurité routière, surtout s'ils sont dans le même temps confrontés à des difficultés scolaires. D'autres ne sont pas en mesure de présenter l'attestation, car ils ne l'ont pas soigneusement conservée. Elle lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de remédier à ce problème.

Réponse émise le 17 janvier 2012

Les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de niveau 1 (classe de 5e) et de niveau 2 (classe de 3e) ainsi que l'attestation de sécurité routière (ASR) sont délivrées à l'issue d'un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé respectivement dans les collèges publics et privés sous contrat et les groupements d'établissements de l'éducation nationale (GRETA), pour les candidats sous statut d'apprentis. Elles font partie intégrante du continuum éducatif de l'éducation routière tel que voulu par la loi (code de l'éducation). La partie théorique du brevet de sécurité routière, obligatoire pour conduire un cyclomoteur dès l'âge de 14 ans, est constituée par l'ASSR de premier ou de second niveau ou par l'ASR. Ainsi, les élèves, dans leur grande majorité, sont sensibilisés régulièrement à l'éducation routière et à l'importance des différentes étapes qui la composent au cours de leur scolarité. Toutefois, l'une des conditions requises pour la première obtention du permis de conduire nécessite, en application de l'article R. 221-5 du code de la route, d'être titulaire de l'ASSR. 2 ou de l'ASR. Or, en cas de perte de leur attestation, certains candidats à l'examen du permis de conduire rencontrent, au moment de débuter leur formation à la conduite ou lors de la délivrance du titre définitif, des difficultés pour se voir délivrer un duplicata par l'établissement où ils ont suivi leur scolarité. Pour tenir compte de cette situation et afin de ne pas pénaliser ces jeunes, des instructions successives de la direction de la sécurité et de la circulation routières ont visé à appliquer avec discernement cette réglementation en incitant les préfectures à favoriser, au cas par cas dûment motivé, l'inscription des candidats à l'examen du permis de conduire, même s'ils ne sont pas en mesure de fournir l'ASSR. 2 ou l'ASR. Par ailleurs, une réflexion est en cours avec les services du ministère chargé de l'éducation nationale afin de finaliser le déploiement de l'outil multimédia destiné à la passation des épreuves de l'ASSR et à l'archivage centralisé des résultats, missions placées sous l'autorité de ce dernier ministère. L'objectif est ainsi de parvenir, le plus rapidement possible, à la cohérence de la logique du continuum éducatif qui veut que l'obtention de l'ASSR 2 ou de l'ASR soit à terme un préalable à l'inscription au permis de conduire.

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