Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Cornut-Gentille
Question N° 100312 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 février 2011

M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les radars feux rouges. Ces radars automatiques détectent le franchissement de feux rouges. À l'instar des radars de vitesse, le constat de l'infraction est immédiatement transmis à un centre de traitement. Or, afin de laisser libre la voie de circulation à un véhicule de services d'urgence (police, pompier, Samu), un conducteur peut être amené à franchir le feu rouge et être sanctionné sans avoir la possibilité de se justifier immédiatement auprès des forces de l'ordre. Dans un tel cas d'espèce, l'amende et le retrait de points sont injustifiés. Pourtant, de nombreux automobilistes, sanctionnés à la suite d'une telle situation, ont les pires difficultés pour faire lever la sanction. Ceci risque d'inciter les conducteurs à ne pas prendre compte des avertisseurs visuels et sonores des véhicules en intervention d'urgence. En conséquence il lui demande de préciser la procédure à suivre pour contester une amende et un retrait de points pour franchissement de feux rouges lorsque l'acte sanctionné a été commis pour faciliter le passage de véhicules de services d'urgence.

Réponse émise le 7 juin 2011

Le dispositif de contrôle automatisé de franchissement au rouge des feux tricolores s'inscrit dans la continuité de la mise en place du contrôle automatisé de la vitesse qui trouve ses fondements dans la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Les premiers systèmes de contrôle aùtomatisé aux feux rouges ont été mis en service dès la fin du premier semestre 2009. Installés aux carrefours les plus dangereux, ils concourent à la sécurisation de l'espace urbain et à la réduction du nombre de victimes d'accidents en agglomération (piétons notamment). Dès le franchissement de la ligne d'effet des feux au rouge, le dispositif se déclenche et prend deux clichés du véhicule en infraction : le premier, montrant le véhicule sur la ligne d'effet des feux au rouge ; l'autre, quelques dixièmes de secondes plus tard, montrant que le véhicule ne s'est pas arrêté, alors que les feux sont toujours au rouge. Ainsi, dans le cas évoqué, le deuxième cliché permet de vérifier l'arrêt du véhicule concerné après le franchissement des feux au rouge. En outre, les clichés pris à cet instant établissent, le cas échéant, le passage des feux au rouge par un véhicule d'urgence. Par ailleurs, il appartient au destinataire de l'avis de contravention de contester auprès de l'autorité judiciaire, en raison de ces circonstances, le bien-fondé de l'infraction relevée à son encontre. Pour cela, il doit utiliser le formulaire de requête en exonération joint à l'avis de contravention. Il renseigne le cas numéro 3 du formulaire et l'adresse à l'officier du ministère public du Centre national de traitement des infractions routières de Rennes par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit consigner, distinctement de sa requête, une somme égale au montant de l'amende, qui ne doit pas être confondue avec le paiement de celle-ci qui entraîne la reconnaissance de l'infraction. La consignation a pour effet positif, pour l'intéressé, de suspendre le délai de paiement. Le ministère public est seul habilité à recevoir la réclamation du contrevenant. L'officier du ministère public peut alors, s'il ne constate pas l'irrecevabilité de la requête, soit renoncer à exercer les poursuites, soit saisir le tribunal de police.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion