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Philippe Armand Martin
Question N° 100311 au Ministère des Transports


Question soumise le 15 février 2011

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les nouvelles dispositions relatives aux droits des piétons du code de la route mises en place en novembre 2010. Le piéton peut désormais traverser une chaussée où bon lui semble en l'absence de passage protégé à moins de cinquante mètres de lui. S'il s'engage ou manifeste son intention de rejoindre le trottoir d'en face, l'automobiliste doit lui céder le passage. En conséquence, il lui demande, d'une part, des précisions quant à la mise en place concrète de cette disposition, et notamment la charge de la preuve de la manifestation de l'intention du piéton et, d'autre part, de lui préciser les sanctions encourues par les automobilistes qui ne respecteraient pas ces dispositions.

Réponse émise le 15 mai 2012

Le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière ne modifie pas fondamentalement les règles générales du code de la route auxquelles le piéton demeure soumis pour traverser une chaussée : prendre en compte la distance, la vitesse des véhicules avant de s'engager dans une traversée ; emprunter les passages piétons s'il en existe à moins de 50 mètres ; respecter les feux pour les piétons, et ne traverser qu'au vert piéton ; ne pas traverser une chaussée en diagonale ; emprunter la chaussée dans le prolongement du trottoir lorsqu'il n'existe pas de passage piéton ; ne pas emprunter les voies dont l'accès est interdit aux piétons (par exemple les autoroutes). Si le piéton doit toujours traverser dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits qu'auparavant, le conducteur, en revanche, voit le champ de ses obligations élargi. En effet, si, auparavant, celui-ci devait déjà céder le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, il doit désormmais prendre en compte la situation du piéton qui attend sur le trottoir de s'engager et qui a manifesté clairement l'intention de le faire (position adoptée, gestuelle, allure indiquant cette volonté...). Le piéton peut ainsi faire valoir son droit sans avoir à s'exposer en s'engageant sur la chaussée, en restant au contraire à l'abri sur le trottoir, ce qui contribue fortement à renforcer sa sécurité. Ces dernières dispositions sont entrées en vigueur le 17 novembre 2010 et ne requièrent pas d'autre mesure d'application. En cas de leur non-respect par le conducteur, ce dernier encourt l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros. II perd, en outre, quatre points sur son permis de conduire, et encourt également la peine complémentaire de suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (R. 415-11 du code de la route). En ce qui concerne la charge de la preuve de la manifestation de l'intention du piéton de traverser la chaussée, il appartient au conducteur, qui conteste l'infraction relevée à son encontre, de prouver par tout moyen, notamment des témoignages, que le piéton n'a pas signifié clairement son intention de traverser ou en s'engageant irrégulièrement dans la traversée d'une chaussée.

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