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Jean Gaubert
Question N° 100303 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 février 2011

M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la situation inquiétante des sapeurs-pompiers volontaires concernant le montant de l'allocation de vétérance. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 a créé une allocation de vétérance pour les pompiers volontaires ayant effectué au moins vingt années de service. Depuis le 1er janvier 2004, les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, peuvent bénéficier d'une allocation de vétérance composée d'une part forfaitaire et d'une part variable qui leur impute 15 années de service effectif, alors que ceux ayant exercé entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 perçoivent une allocation de fidélité calculée sur le nombre total d'années de service. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance ayant vocation à se substituer à l'allocation de vétérance. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité au 1er janvier 2005 doivent cotiser personnellement pour bénéficier du nouveau système. En conséquence, compte tenu de la complexité de ces différents régimes, il souhaite connaître les dispositions qu'il entend prendre afin de garantir une égalité de traitement pour tous les sapeurs-pompiers.

Réponse émise le 20 septembre 2011

Le dispositif des allocations allouées aux sapeurs-pompiers volontaires apparaît complexe, et une simplification pourrait être souhaitable. Néanmoins, il est surtout le fruit d'une évolution législative et réglementaire favorable aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. Jusqu'en 1997, les sapeurs-pompiers non professionnels pouvaient percevoir une allocation si leur commune avait établi une caisse communale de secours et de retraite. Créée à compter du 1er janvier 1998 par la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, l'allocation de vétérance est intégralement financée par les contributions des collectivités territoriales employant des sapeurs-pompiers volontaires ; son versement est réservé aux sapeurs-pompiers volontaires mettant fin à leur engagement après avoir effectué au moins vingt ans de services. Cette loi a, par ailleurs, mis en place un dispositif transitoire permettant notamment aux sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de percevoir la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. À l'occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2003, le Parlement a adopté un article visant à compléter le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 3 mai 1996 précitée. En application de ce texte, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 peuvent également percevoir la part variable de l'allocation de vétérance sur décision des collectivités territoriales et des établissements intéressés. Le dispositif de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est donc actuellement le suivant : les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 bénéficient de l'allocation mise en place par leur collectivité, ceux qui ont cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 perçoivent l'allocation de vétérance. La proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique présentée par M. le député Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs de ses collègues proposait un alignement obligatoire du montant de l'allocation de vétérance sur le montant de l'allocation de fidélité. Cet article a été déclaré irrecevable par la commission des lois en application de l'article 40 de la Constitution avant l'examen de texte.

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