M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la nécessité de contrôler le versement des allocations vieillesse aux retraités expatriés en réponse aux bruits circulant à ce sujet. De nombreux retraités immigrés qui sont titulaires de la double nationalité, après leur carrière professionnelle passée en France, sont retournés au pays d'origine après avoir fait valoir leurs droits à la retraite. Or, compte tenu de leur éloignement, on peut se demander si les contrôles établis pour justifier du maintien en vie des intéressés sont suffisants. D'autre part, il existe aussi des possibilités de procurations établies par les ayants droit au profit de leurs descendants restés en France qui perçoivent ainsi directement les allocations à leur profit sans contrôle suffisant pour justifier les liens de parenté. Afin de respecter les principes de transparence en matière de retraite dans ce domaine particulier, il lui demande si des mesures sont prises pour instituer des contrôles efficaces des versements des pensions aux retraités expatriés.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au versement des pensions de retraite aux personnes bénéficiant de la double nationalité. Les caisses de retraite sont parfois confrontées à des situations de décès non déclarés dans des pays étrangers, dans le but de bénéficier frauduleusement de pensions de vieillesse. En pratique, ces situations de fraudes sont indifférentes à la question de la nationalité des pensionnés et peuvent autant concerner des ressortissants français que des ressortissants étrangers. La prévention de ces risques de fraudes aux décès est déjà mise en oeuvre de manière active. Ainsi, les caisses de retraite sont amenées à demander une à quatre fois par an des attestations d'existence auprès de pensionnés résidant à l'étranger, lesquelles attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et être renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu. Les organismes de la branche vieillesse sont donc particulièrement vigilants face à ces situations de fraudes. Les caisses de retraite peuvent également être amenées à interroger directement les services d'état civil de pays étrangers et le décret du 5 octobre 2009 prévoit la possibilité de diligenter des vérifications sur place, par l'intermédiaire de sociétés d'assurance agréées par les autorités consulaires françaises. Ce dispositif de contrôle à l'étranger va être mise en oeuvre, à titre expérimental, en 2011. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires, lorsqu'ils ont un doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire. L'article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a d'ailleurs élargi ce droit de communication : il permet notamment aux organismes de sécurité sociale de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement les pensions.
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