M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la mise en oeuvre de l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Il apparaît que ce nouveau modèle de devis de prestations funéraires est plus complexe qu'avant, aussi bien pour les familles que pour les entreprises de pompes funèbres. La lecture peu lisible du devis, de par la création des notions « pratiques courantes » et « pratiques optionnelles », ainsi que celle des prix, de par la non-distinction systématique des coûts de personnels et de prestations, ne vient pas faciliter la transparence des prix. À cause de ce manque de clarté, il y a un vrai risque pour les familles de se voir abusivement facturer par certaines entreprises de pompes funèbres. Aussi lui demande-t-il s'il compte prendre en considération ces difficultés, et agir en direction d'une plus grande transparence des prix dans le domaine des pompes funèbres.
L'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires a été pris en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Ainsi, c'est le législateur qui a donné compétence au ministre chargé des collectivités territoriales pour définir des modèles de devis applicables aux devis présentés par les opérateurs funéraires aux familles lors de l'organisation de funérailles. Elaboré à partir des travaux d'un groupe de travail réunissant des représentants des élus (Association des maires de France), des associations familiales et de consommateurs, ainsi que les principales organisations professionnelles des opérateurs funéraires publics et privés, l'arrêté précité a pour objet de faciliter la comparaison, par les familles, des prestations qui leur sont proposées pour des obsèques. Sur la base du devis type élaboré par l'AFNOR pour les entreprises certifiées « NF Services funéraires », l'arrêté énumère l'ensemble des rubriques qui devront obligatoirement être employées dans les devis proposant des prestations funéraires et rend obligatoire l'adoption d'une terminologie commune. Cette terminologie commune permet aux familles de pouvoir comparer les prix d'une même prestation, recouvrant un même contenu. Ainsi, le modèle de devis est inclus dans la documentation générale remise à la famille lors de l'entretien avec le conseiller funéraire et doit servir en vue de l'élaboration du devis personnalisé, qui comporte les rubriques adaptées au mode de sépulture choisi - inhumation ou crémation - pour le défunt. C'est pourquoi les termes de « prestations courantes »/« prestations optionnelles » ont été choisis afin de tenir compte de la pratique et de la diversité des choix des familles. Par ailleurs, selon le mode de sépulture choisi, la notion de prestations obligatoires n'aurait pas recouvert le même contenu. Enfin, il convient de préciser que ce modèle complète les dispositions réglementaires relatives aux mentions obligatoires qu'un devis funéraire doit comporter (art. R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, l'article R. 2223-28 du code précité précise que le devis doit comporter le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires affectées au convoi et n'est pas supprimé. Cette rubrique (« personnels ») est bien prévue par l'arrêté modèle de devis, ce qui permettra aux opérateurs funéraires de détailler au sein de chacune des rubriques, le nombre d'agents. Obligatoire pour tous les opérateurs funéraires, cet arrêté, qui a fait par ailleurs l'objet d'un avis favorable, à l'unanimité, lors de la séance plénière du 18 mars 2010 du Conseil national des opérations funéraires, devrait contribuer à améliorer la transparence des prix dans ce domaine. Dans ces conditions, il serait prématuré de considérer qu'il n'atteint pas l'objectif poursuivi, alors même qu'il est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
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