M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de bien vouloir lui indiquer quelle lecture doit être faite par les collectivités locales de la libéralisation des marchés de services postaux au 1er janvier 2011. Il lui demande notamment, alors que la Poste continue d'occuper de fait un monopole pour le courrier simple, s'il convient de passer un appel d'offres suivi de marchés, le rapport 2009 de l'ARCEP estimant que « la part de marché des opérateurs alternatifs sur ce segment reste négligeable ».
Jusqu'au 31 décembre 2010, le secteur réservé à La Poste, c'est-à-dire sous monopole, comprenait les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base (art. L. 2 du code des postes et communications électroniques dans sa version issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005). Depuis le 1er janvier 2011 et conformément au calendrier d'ouverture progressive du marché postal à la concurrence établi au niveau communautaire et adopté par la France, le secteur réservé à La Poste est supprimé et l'ouverture à la concurrence du secteur postal complète. Dans un arrêt du 18 décembre 2007, la cour de justice des communautés européennes (C-220/06), à l'occasion d'une question préjudicielle d'un tribunal espagnol, a précisé les règles applicables en matière de commande publique, en distinguant les prestations de services postaux ouvertes à la concurrence (qualifiées de secteur non réservé) de celles encore sous monopole du prestataire du service universel (qualifiées de secteur réservé). La Cour a indiqué, dans cette affaire, intervenue à une date où coexistaient secteur réservé et secteur non réservé, que les prestations de services postaux réservés peuvent être confiées en dehors des règles de passation de la commande publique au prestataire du service postal universel. A contrario, la Cour indique que, pour les services postaux non réservés, le droit communautaire s'oppose à ce que ces prestations soient confiées à l'opérateur de service universel en dehors des règles de passation des marchés publics. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2011, les marchés ayant pour objet des services postaux, qui relèvent désormais tous du secteur non réservé, doivent être passés selon les règles prévues par les directives communautaires « marchés publics » lorsqu'ils atteignent les montants fixés par ces directives pour les marchés de services. Même en dessous des seuils, la Cour rappelle, dans l'arrêt du 18 décembre 2007 précité, que « bien que certains contrats soient exclus du champ d'application des directives communautaires dans le domaine des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs les concluant sont, néanmoins, tenus de respecter les règles fondamentales du traité et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier ».
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