M. Michel Raison attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fonctionnement de la justice commerciale. Lors de l'examen de la candidature des repreneurs d'une entreprise placée sous le régime du redressement judiciaire ou lors de l'examen d'un plan de continuation, il apparaît que le tribunal de commerce compétent tranche généralement dans un sens conforme aux conclusions du rapport que l'administrateur judiciaire remet au juge commissaire. Il apparaît par ailleurs que l'analyse des services de la Banque de France n'a pas légalement à être requise pour éclairer les juges, et ce à l'appui du travail de l'administrateur judiciaire. Pourtant, au regard de leur connaissance des entreprises et des réseaux de financement de l'économie, c'est aux succursales de la Banque de France qu'a été confiée la délicate mission de médiation du crédit instaurée par le Gouvernement. Au cours des deux dernières années, la crise financière et économique a donc eu pour intérêt de resserrer les liens entre tous les acteurs de la sauvegarde des entreprises. C'est pourquoi il lui semble judicieux que les succursales de la Banque de France soient à l'avenir systématiquement saisies par les présidents de tribunaux de commerce dans le cadre de leur action de prévention et par les juges commissaires dans le cadre des procédures. Il le remercie de lui livrer son analyse sur cette proposition, au regard notamment du respect des traités européens.
Dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce peut, selon l'article L. 611-2 du code de commerce, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, il peut également désigner un expert de son choix et le charger d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur. L'article L. 611-6 précise que le président peut encore obtenir des renseignements de la part des établissements bancaires ou financiers. Lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte, les principales décisions ressortissent à la compétence du tribunal et du juge-commissaire que ce tribunal a désigné. Le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, est destinataire d'informations et en transmet lui-même un certain nombre. L'article L. 623-2 du code de commerce attribue à ce dernier des prérogatives comparables aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de prévention, puisqu'il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. Les renseignements reçus par le juge-commissaire peuvent, sous sa responsabilité, être communiqués à d'autres acteurs de la procédure. Ainsi l'administrateur, qui a mission de dresser le bilan économique et social de l'entreprise, au besoin avec l'assistance d'un ou plusieurs experts, reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Par ailleurs, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Plus généralement, de nombreuses dispositions du Livre VI du code de commerce permettent au tribunal d'obtenir tous les renseignements utiles sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise qui ne se résument pas à ceux qui émanent de l'administrateur. Le tribunal peut, en outre, ordonner toute mesure d'instruction prévue par le code de procédure civile. Les débats permettent l'expression des différents intérêts en cause. Le ministère public, enfin, joue un rôle actif dans la procédure et les débats doivent avoir lieu en sa présence dans un certain nombre de cas. Les dispositions du droit positif permettent donc déjà au président du tribunal de commerce, en matière de prévention, ou au tribunal dans le cadre d'une procédure collective, d'être éclairé de manière complète et par un certain nombre de personnes disposant de connaissances précises de l'entreprise et de son environnement économique. A cet égard, les services de la Banque de France peuvent être sollicités. L'accès à l'information et la transmission des renseignements sont organisés dans le respect des principes fondamentaux de procédure et des pouvoirs des autorités judiciaires.
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