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Arnaud Robinet
Question N° 100064 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 février 2011

M. Arnaud Robinet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les dispositions relatives au congé de longue durée, prolongement normal d'un congé de longue maladie. Aujourd'hui, celui-ci peut-être accordé à un agent qui présente une des cinq affections suivantes : tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. Au regard des déficits lourds induits par un accident vasculaire cérébral et par la nécessaire phase d'observation et d'accompagnement qui suit, empêchant toute reprise d'activité sur cette période, il tient à l'interroger sur une possible révision de cette disposition permettant d'ouvrir les droits à un congé de longue durée pour les personnes qui en sont victimes.

Réponse émise le 17 mai 2011

Le fonctionnaire de l'État en activité, en cas d'affection grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit, conformément aux dispositions de l'article 34 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à un congé de longue maladie de trois ans. Une liste indicative d'affections, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux telles que les accidents vasculaires cérébraux ouvrant droit à un congé de longue maladie, a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. À la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est réouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) et qui est attribué en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telles que les accidents vasculaires cérébraux, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires, compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. À cet égard, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires victimes d'accidents vasculaires cérébraux. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le congé de longue durée est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Dès lors, l'extension du congé de longue durée à d'autres pathologies ne peut être envisagée qu'avec les plus grandes réserves. En outre, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, en percevant leur plein traitement, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesures de reclassement dans les conditions prévues par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à exercer ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité en cas d'invalidité d'au moins 66 %. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure les accidents vasculaires cérébraux.

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