M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la question de la circulation des vins sur le territoire français et communautaire. En effet, la circulation des vins en bouteille en France n'est possible que si les bouteilles sont revêtues d'une capsule représentative de droits (CRD), alors que les bouteilles destinées à l'exportation vers un pays membre de l'Union européenne doivent être revêtues d'une capsule « export » et d'un document administratif d'accompagnement (DAA). Une telle dualité des documents administratifs pose un réel problème de gestion des stocks aux exploitations viticoles les plus modestes, d'autant plus qu'il leur est difficile de prévoir à l'avance la destination de leurs produits. Aussi, il conviendrait de simplifier cette procédure, en permettant un capsulage identique des bouteilles destinées aux marchés français et au marché communautaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour simplifier les procédures.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la circulation des vins sur le territoire français et communautaire. La circulation entre professionnels (entrepositaires agréés) des vins issus de la production nationale et conditionnés en bouteilles de trois litres au plus s'opère sous couvert d'une capsule représentative de droits (CRD) qui atteste le paiement des accises et se substitue au document simplifié d'accompagnement. En régime intracommunautaire ou à l'exportation, la réglementation communautaire impose une circulation en suspension de droits d'accises. Dans ce cas, l'utilisation de la CRD, qui n'a de valeur fiscale qu'à l'échelle nationale, n'est pas autorisée. Les marchandises circulent accompagnées d'un document administratif d'accompagnement. Les opérateurs doivent donc procéder à la gestion de deux stocks, selon la destination des bouteilles : au marché national ou à l'étranger. La présence d'une CRD, qui matérialise la distinction entre les flux nationaux et les flux communautaires ou tiers de vins, répond à des considérations de lutte contre la fraude. Réservée aux seuls flux nationaux, la CRD permet d'éviter la réintroduction illicite sur le territoire national de bouteilles destinées aux marchés étrangers. Ces potentielles opérations frauduleuses se traduiraient, pour les recettes de l'État, par un manque à gagner de droits d'accises et de TVA. Par ailleurs, les représentants syndicaux de certaines régions viticoles demeurent très attachés à la CRD utilisée comme instrument de suivi de l'écoulement licite de la production. Au cours des dernières années, la question d'une harmonisation des pratiques (généralisation ou suppression de la CRD) a déjà fait l'objet de discussions avec l'ensemble de la filière vitivinicole, sans qu'une position consensuelle soit dégagée. Toutefois, soucieuse de faciliter les démarches des exportateurs français et d'entrer dans une démarche de service, l'administration des douanes et droits indirects, en concertation avec les professionnels, a donné instruction à ses services d'interpréter souplement les règles. Ainsi, les opérateurs peuvent bénéficier de dérogations leur permettant de commercialiser à l'étranger des bouteilles de vins revêtues de CRD pour répondre à une commande qu'ils ne pourraient satisfaire autrement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.