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Jean-Marie Demange
Question N° 1000 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités de prise en charge par les collectivités territoriales des indemnités d'assurance chômage d'un agent titulaire qui a démissionné. L'article L. 351-12 du code du travail stipule que les agents titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'allocation chômage. Or les conventions d'adhésion passées avec l'Unédic-Assedic ne peuvent concerner que le régime d'assurance chômage des agents non titulaires ou non statutaires. Au regard des règles de coordination des régimes d'assurance chômage, il est extrêmement surprenant de constater qu'une collectivité territoriale peut être contrainte à prendre financièrement en charge l'indemnisation chômage d'un agent titulaire et qui, en démissionnant, a volontairement choisi de se priver de son emploi. En outre, compte tenu des règles de calcul de l'indemnisation, il est aussi avéré que ladite collectivité est parfois contrainte de payer une indemnité chômage supérieure au salaire qu'elle lui versait avant sa démission. Il lui fait observer le caractère particulièrement ubuesque de cette situation, qui consiste à faire peser sur la collectivité locale anciennement employeur la charge de l'indemnité chômage versée à un agent pourtant démissionnaire alors qu'il bénéficiait de fait de la sécurité de l'emploi du fait de son statut de titulaire. Par ailleurs, cette situation est presque toujours financièrement insupportable pour les collectivités locales, et notamment pour les petites communes qui n'ont pas les moyens financiers de payer les indemnités de chômage d'un ancien agent titulaire et assumer concomitamment le versement du salaire de l'agent recruté pour pourvoir le poste vacant. Il ne semble pas juste que la collectivité et, par voie de conséquence, le contribuable local soient obligés d'assumer les conséquences financières du choix personnel et volontaire d'un agent de la fonction publique territoriale de mettre fin à son contrat, et ce d'autant moins lorsque la démission a été présentée dans des circonstances qui, au regard des critères utilisés par les Assedic, ne sont pas assimilables à une situation de privation involontaire d'emploi. De fait, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il pourrait raisonnablement prendre afin d'éviter ces situations particulièrement pénibles pour les collectivités locales, et en particulier pour les petites communes. - Question transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Réponse émise le 30 octobre 2007

Les agents titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. La démission n'ouvre en principe pas droit au versement d'allocations pour perte d'emploi, puisque c'est l'agent qui prend l'initiative de rompre le lien avec l'employeur. Cependant, l'article 2 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, considère que constitue une privation involontaire d'emploi la démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par l'accord d'application n° 15. En effet, seuls les cas de démission limitativement prévus par l'accord d'application n° 15 sont considérés comme légitimes, sous réserve de l'appréciation de l'autorité territoriale, à laquelle il appartient, sous le contrôle du juge administratif, de reconnaître ou non la légitimité du motif. À titre d'exemple, sont ainsi considérées comme légitimes : la démission donnée pour suivre le conjoint appelé à changer de résidence pour cause professionnelle, la démission intervenue à la suite d'un mariage ou de la conclusion d'un PACS ayant entraîné un changement de résidence (à condition que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou du PACS)... Par ailleurs, en vertu du 6e alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, les collectivités territoriales assument, elles-mêmes, selon le système dit de l'autoassurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires, tandis qu'elles peuvent choisir d'adhérer au régime d'assurance chômage géré par l'Unédic pour leurs agents non titulaires. En échange d'une cotisation, l'Assedic compétente assume alors la charge financière de l'allocation chômage de l'agent non titulaire. La possibilité pour les collectivités territoriales d'affilier leurs fonctionnaires au régime géré par l'Unédic n'a pas été retenue en raison du très faible nombre d'entre elles qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire et du poids élevé des cotisations qui en découlerait. En effet, à défaut de prévoir une contribution spécifique pour les fonctionnaires, le taux de droit commun des cotisations de l'employeur territorial à l'Unédic s'élèverait à 6,40 % sur les rémunérations brutes, duquel viendrait se déduire la part salariale de 1 % lorsque l'agent est redevable de la contribution sociale de solidarité.

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