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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 97646 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 janvier 2011

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'encadrement juridique des activités de sécurité incendie dans notre pays. Il semblerait que des sociétés privées proposent des prestations de ce type dans leurs catalogues. Or il ressort des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que les entreprises chargées soit d'une activité de surveillance et de gardiennage, soit d'une activité de transport de fond et d'objets précieux, ne peuvent en aucun cas exercer d'autres missions, telles que celles liées à la sécurité incendie. Il lui demande dès lors quelles mesures il compte prendre afin que les dérives constatées prennent fin au plus vite.

Réponse émise le 3 mai 2011

Les activités de sécurité incendie sont encadrées par l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH). Ces agents composant les services de sécurité incendie agissent dans le cadre du règlement de sécurité, l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Cet arrêté précise notamment que la mission du service de sécurité incendie est exclusive de toute autre mission. Ce dispositif donne entière satisfaction, d'autant qu'une réforme, engagée en 2009, qui vient d'aboutir à la publication des arrêtés des 5 novembre et 30 décembre 2010, parfait encore le dispositif de formations, d'examens et fait progresser la compétence des agents. L'examen se déroule sous la présidence d'un sapeur-pompier compétent, indépendant et impartial des sociétés de formation. S'agissant des activités de sécurité privée, telles que les activités de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes, elles sont régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et ses décrets d'application. À ce titre, les activités de sécurité incendie sont des missions exclues des prestations possibles des sociétés de sécurité privée au même titre que l'activité de nettoyage. C'est ce qu'il ressort du rapport 508 (pages 46 et 47) de la commission des lois de l'Assemblée nationale du 26 décembre 2002 énoncé comme suit : « Article 2 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 - Dénomination des entreprises et incompatibilités. Conformément au deuxième alinéa, les entreprises chargées, soit d'une activité de surveillance et de gardiennage, soit d'une activité de transport de fonds et d'objets précieux, ne peuvent exercer d'autres activités, telles que la sécurité incendie ou encore le nettoyage des locaux surveillés. En revanche, elles peuvent exercer à la fois des activités de surveillance et de gardiennage et des activités de transports de fonds. C'est la reprise du premier alinéa de l'actuel article 3 ».

2 commentaires :

Le 13/01/2011 à 15:23, GSSIAP (Prévention incendie) a dit :

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Groupement des professionnels des

Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

POUR LE RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE, Y COMPRIS PAR LES LOBBYISTES

Source: www.gssiap.com

Monsieur le Député Jean-Jacques URVOAS, membre de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vient, via une question écrite, d’interroger Monsieur Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur, sur l’encadrement juridique des activités de sécurité incendie et les dérives constatées.

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Question écrite numéro 97646 publiée au Journal Officiel le 11 janvier 2010 :

"M. Jean-Jacques Urvoas attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’encadrement juridique des activités de sécurité incendie dans notre pays. Il semblerait que des sociétés privées proposent des prestations de ce type dans leurs catalogues. Or il ressort des articles 1 et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que les entreprises chargées soit d’une activité de surveillance et de gardiennage, soit d’une activité de transport de fond et d’objets précieux, ne peuvent en aucun cas exercer d’autres missions, telles que celles liées à la sécurité incendie. Il lui demande dès lors quelles mesures il compte prendre afin que les dérives constatées prennent fin au plus vite."

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Dérives que le GSSIAP dénonce depuis longtemps et qui concernent la transgression de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 par de nombreuses sociétés de sécurité privée.

En effet, malgré l’interdiction du cumul d’activité imposée clairement par les textes, des sociétés entrainées par les lobbyistes que sont le SNES(1) et l’USP(2) accompagnés par l’UNAFOS(3) refusent d’appliquer la loi en vigueur allant même jusqu’à faire une lettre ouverte au Ministre de l’intérieur afin de jeter le discrédit sur les prises de position du Bureau de Police Administrative (Ministère de l’intérieur) qui, à de nombreuses reprises, a rappelé aux sociétés de sécurité privées qu’elles ne peuvent pas proposer de prestation de sécurité incendie. Sauf si celles-ci se spécialisent et n’effectuent que cette prestation.

Pire même, nombreux de nos confrères agents de sécurité incendie ont été licenciés(4) ou peinent à trouver un emploi au motif qu’ils ne possèdent pas de « carte professionnelle(5) » et/ou le CQP-APS(6) imposés aux agents de sécurité privée. Pourtant, la sécurité incendie n’étant pas une activité de sécurité privée, ils ne sont pas concernés par cette « carte » (ils ne peuvent légalement pas l'obtenir) ni par le CQP en question. De nombreuses procédures juridiques risquent donc fort d’être d’actualité d’ici peu.

Dans le même esprit, nous dénonçons l’argent public gaspillé par Pôle-Emploi(7) et d’autres administrations qui financent des formations CQP-APS + SSIAP alors que si la cible est la sécurité incendie, seule la formation SSIAP(7) suffit pour intégrer un Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes et si la cible est la sécurité privée, le CQP-APS seul est nécessaire. Il est donc temps de mettre fin à ces abus.

Notre Groupement est donc heureux d’apprendre qu’un Député membre de la Commission de Lois constitutionnelles s’intéresse au problème et demande à ce que la loi soit respectée afin que les dérives cessent au plus vite. Nous en profitons pour appeler chacun à la réflexion ! Ce n’est pas parce qu’on retrouve le mot « sécurité » dans un domaine d’activité que cela doit obligatoirement nous amener à la loi 83-629 du 12 juillet 1983. En effet, le mot (sécurité) sorti de son contexte ne veut plus rien dire et si les dérives persistent certains pourraient finir par vouloir intégrer la sécurité alimentaire, la sécurité informatique, la sécurité routière ou encore la sécurité sociale dans les activités de sécurité privée.

Autres réflexions :

- Comment des sociétés de sécurité privée peuvent-elles être assurées pour assurer des prestations de sécurité incendie alors que la loi leur interdit une telle activité ? Nul doute qu’un jour ou l’autre un magistrat s’intéressera au sujet, après un sinistre.

- D’après certains professionnels, toute personne susceptible d’avoir à faire du filtrage ou à intervenir sur un acte de malveillance dans le cadre de son travail doit posséder une « carte professionnelle » et être titulaire du CQP-APS. Avec une telle analyse les préfectures vont avoir bien du travail pour délivrer les autorisations car c’est l’ensemble des 28 millions de salariés de notre pays qui sont alors concernés puisqu’ils assurent tous directement une surveillance et un filtrage des locaux qu’ils occupent.

Nous insistons pour rappeler que la création de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 n’a jamais eu aucun rapport avec l’activité de sécurité incendie. Seuls les dérives et abus constatés dans le secteur du gardiennage ont motivé le législateur. En effet, il était question à l’époque de mettre fin aux milices patronales ainsi que de « moraliser la profession et de délimiter plus strictement les conditions et le champ d'activité des entreprises de gardiennage et de surveillance afin d'éviter certains agissements ou comportements répréhensibles.»

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Voici un extrait du rapport numéro 1313 fait AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES PROPOSITIONS DE LOI. Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1982.

« Madame, Monsieur,

La commission des Lois a été saisie de trois propositions de loi relatives à l'activité des entreprises ou des services de surveillance. Il s'agit de la proposition (n° 809) tendant à réglementer l'exercice de la profession de directeur ou de gérant de sociétés de surveillance, de sécurité ou de gardiennage présentée par Mme Nicole de Hauteclocque, de la proposition de loi (n° 816) tendant à la dissolution des milices patronales présentée par M. André Lajoinie et plusieurs de ses collègues et de la proposition de loi (n° 890) tendant à réglementer les activités privées de surveillance et de gardiennage présentée par M. Georges Sarre et les membres du groupe socialiste.

Le dispositif de ces trois propositions est différent : la proposition (n° 809) réglemente essentiellement l'exercice des fonctions de direction d'une société de gardiennage; la proposition (n° 816) propose à titre principal la dissolution des milices patronales; la proposition (n° 890), enfin, tend à réglementer de manière plus générale l'activité de gardiennage et de transport de fonds. L'objectif recherché est cependant identique; il s'agit de moraliser la profession et de délimiter plus strictement les conditions et le champ d'activité des entreprises de gardiennage et de surveillance afin d'éviter certains agissements ou comportements répréhensibles. »

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Le Groupement des professionnels des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes va donc continuer à suivre tout ceci avec beaucoup d’attention afin que cette profession soit enfin reconnue dans les faits et sur le terrain comme les textes réglementaires le demandent.

Ce suivi concerne également la volonté de certains lobbyistes d’intégrer la sécurité incendie dans la loi 83-629 du 12 juillet 1983 ce qui rendrait cette activité exclusive aux sociétés de sécurité privée, y compris en ce qui concerne le « conseil » ou « l’ingénierie ». Car nous imaginons très difficilement comment une telle chose pourrait être possible puisque la sécurité incendie est un domaine si vaste qu’il concerne toutes les catégories et types de personnels, tous secteurs confondus et certainement pas les seules sociétés de sécurité privée dont certaines bafouent déjà les personnels SSIAP spécialisés en la matière.

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(1) SNES : Syndicat National des Entreprises de Sécurité - organisation patronale rassemblant 150 entreprises (sur plus de 5000)

(2) USP : Union des Entreprises de Sécurité privée - organisation patronale rassemblant 49 entreprises (sur plus de 5000)

(3) UNAFOS : UNion Acteurs de Formation en Sécurité.

Au sujet de l’UNAFOS on peut se demander pourquoi un syndicat d’organismes de formation s’allie à des syndicats patronaux. La réponse est peut être dans la brochure de présentation de l’UNAFOS qui précise que « sa première vocation est la défense des intérêts de ses membres».

Question : Quels sont les intérêts premiers d’un organisme de formation ?

Ou posée différemment : Quels sont les intérêts premiers d’un commerçant ?

(4) Le sujet des licenciements est pris très au sérieux par notre Groupement et nous préparons actuellement un « kit » qui sera remis à tout agent de sécurité incendie licencié au motif qu’il n’avait pas de « carte professionnelle » ou CQP-APS et souhaitant engager une procédure prud’homale afin de demander et obtenir réparation.

(5) Carte professionnelle : Autorisation préfectorale d’exercer une activité de sécurité incendie.

(6) CQP-APS : Certificat de Qualification Agent Privée de Sécurité

(7) Documents et textes officiels à l’appui nous avons informé la direction de Pôle-Emploi sur cet état de fait. Après plusieurs mois, notre premier courrier restant sans réponse nous en avons adressé un second le 14/09/2010 dans lequel nous annoncions notre intention de prévenir la presse. 3 jours plus tard, le 17/09/2010, nous recevions une réponse de Monsieur Charpy, Directeur de Pôle-Emploi, nous indiquant qu’une note serait adressée à l’ensemble des agents de Pôle-Emploi et qu’il avait demandé à ses services de prendre contact avec notre Groupement rapidement… Aujourd’hui, 4 mois plus tard nous attendons toujours et les abus, y compris dans les offres d’emploi, persistent.

(8) Formation SSIAP : Anciennement appelées ERP1, ERP2 et ERP3 ou IGH1, IGH2 et IGH3, les formations SSIAP sont composées de 3 niveaux : SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3. Elles sont règlementées par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. « SSIAP » étant le diminutif de « Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes »

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MISE A JOUR 11/01/2011 à 12h30

LE CULOT DU SNES !

Dans un entretien au Journal "Le Parisien" qui titre «Le contrôle de l’Etat est défaillant depuis des décennies" MICHEL FERRERO président du Syndicat national des entreprises de sécurité privée déclare que le contrôle de l'état est défaillant.

Bien "culotté" Monsieur FERRERO !

Il dénonce une manque de contrôle de l'état mais son syndicat à crié au scandale et a fait une lettre ouverte à destination du Ministre de l'intérieur lorsque le Bureau de Police Administrative lui a rappelé que la loi interdit l'activité de sécurité incendie aux sociétés agréées pour faire de la sécurité privée. Cette lettre ouverte est encore visible sur le site du SNES !

BRAVO !

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 02/03/2012 à 01:41, youssouf a dit :

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Bonjour chèrs responsables

Je viens de recevoire une lettre de mise en demeure par rapport a la carte professionnelle.

En effet je suis SSIP2 depuis 2009 , et SSIAP1 depuis 2006 ( ERP1) recycler .

Que doit je faire après avoire lire , votre note relatif a la non obligatoire de carte professionnelle pour un SSIAP .

Comment je doit saisir le prudhum .

Merci

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