Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Grall
Question N° 102696 au Ministère des Transports


Question soumise le 15 mars 2011

M. Michel Grall appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les demandes des usagers des ports de plaisance. En effet les sociétés gestionnaires de certains ports ont effectué des ajustements sur les redevances portuaires à la suite d'opérations unilatérales de mesures des bateaux prenant en compte des parties amovibles. Or il semblerait que, d'une part, seules les autorités douanières seraient habilitées à réaliser cette mesure et, d'autre part, en application de la norme ISO 8666 de février 2003, les seules dimensions officielles d'un bateau sont celles qui figurent sur son acte de francisation ou son titre de navigation qui retient « la longueur et la largeur hors tout mesurées entre les parties extrêmes avant et arrière de la structure permanente du bateau », ce qui exclurait tous les ajouts démontables. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en la matière.

Réponse émise le 13 décembre 2011

Les navires de plaisance français désirant effectuer une navigation maritime doivent disposer d'un document administratif délivré par l'administration française. Ce document est, pour les embarcations dont la longueur est supérieure à 7 mètres, un « acte de francisation et un titre de navigation » délivré conjointement par les services des douanes et les services des affaires maritimes. Pour les embarcations dont la longueur est inférieure à 7 mètres, ce document est une « carte de circulation », délivrée par les services des affaires maritimes. Depuis le 16 juin 1998, date d'entrée en vigueur de la directive européenne relative à la construction des bateaux de plaisance, la longueur figurant dans ces documents est la longueur de coque, mesurée conformément à la norme EN ISO 8666 « navires : données principales », c'est-à-dire, la longueur de coque sans tenir compte des appendices démontables et qui ne font pas partie intégrante de celle-ci. Concernant la redevance pour une place d'amarrage dans un port de plaisance, l'article R. 214-2 du code des ports maritimes précise que : « la redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire ». Aucune précision n'est donnée quant au type de longueur à retenir. Le choix du type de longueur relève donc d'une décision du gestionnaire de port, validée par l'autorité portuaire. La solution la plus simple, mais qui n'est pas obligatoire, est de retenir la longueur de coque mesurée conformément à la norme EN ISO 8666, longueur utilisée notamment dans le cadre de la réglementation européenne. Quelle que soit la longueur retenue par le gestionnaire d'un port, celle-ci doit figurer dans le règlement intérieur du port, surtout si la référence utilisée n'est pas celle de la longueur de coque mesurée selon la norme EN ISO 8666. De même, cette longueur doit être reprise dans les tarifs et clairement affichée pour l'information des usagers du port.

1 commentaire :

Le 02/05/2011 à 19:52, jenouvrier louis a dit :

Avatar par défaut

Il s'agit d'un sujet sensible car chaque port a sa façon de considérer la notion de longueur de bateau et ceci empêche

toute comparaison valable et conduit surtout à des excès car certains plaisanciers coupent delphinières ou balcons pour gagner une catégorie de tarif,ceci au détriment de la sécurité et même de la législation pour les bateaux dont on a

modifié la structure...La longueur de coque figurant sur l'acte de francisation devrait être le seul critère ce qui

éviterait bien des contestations.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion