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a précisé qu'afin d'empêcher des contribuables d'échapper aux droits de mutation par décès, l'article 751 du code général des impôts dispose qu'un bien dont la propriété est démembrée, l'usufruit appartenant à l'un des héritiers présomptifs et la nue-propriété au défunt, est réputé faire partie de la succession. Cette présomption est renversée lorsque le démembrement est issu d'une donation régulière et antérieure de plus de trois mois au décès. Or, l'application stricte des dispositio...
...cripteur à ne pas informer le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, ce qui conduit souvent à des situations absurdes : certains bénéficiaires font ainsi « arbitrairement » valoir cette clause en acceptant la stipulation faite à leur profit, de manière à bloquer le contrat et empêcher l'exercice du droit de rachat par le souscripteur. Ensuite, l'assureur n'est pas toujours informé du décès du souscripteur et rien ne l'incite à s'enquérir d'éventuels changements de situation de celui-ci. Tout le pousse à l'attentisme et, en tout état de cause, aucune règle n'impose d'accéder à la volonté du défunt. La seule contrainte en matière d'information du bénéficiaire d'une assurance-vie résulte de la loi du 15 décembre 2005, qui prévoit l'obligation pour l'assureur averti du décès du souscr...
Si l'assureur n'est pas informé du décès, il se trouve, là encore, exonéré de démarches. Or peu de souscripteurs révèlent à leurs proches qu'ils ont souscrit une assurance-vie. Il s'agit là d'une conséquence de la notion de bénéficiaire acceptant, l'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ayant pour effet de priver le souscripteur de la libre disposition des sommes placées, y compris pour exercer sa faculté ...