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Ces premiers articles sont motivés par la référence au tribunal de Nuremberg et aux crimes contre l'humanité jugés après 1945. Certes, nous avons bien entendu hier soir, au cours de la discussion générale, que nous n'étions pas tout à fait dans cette épure. Quoi qu'il en soit, nombre de parlementaires jugent la notion de concertation difficile à établir et craignent qu'elle ne serve de moyen dilatoire permettant d'éviter à certains criminels d'être jugés.
Cet amendement propose de rédiger l'article 689-11 du code de procédure pénale de la manière suivante : « Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : « 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ; « 3° Infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel I du 8 juin 1977. » En fait, il s'agit d'élargir la compétence territoriale des tribunaux français, pour permettre de poursuivre et de juger l...
J'ai cité tout à l'heure un exemple concret. Je ne fais pas dans la théorie, mais dans la pratique. Or dans la pratique, ce n'est pas le cas, car il n'y a pas d'obligation. Faut-il traiter les crimes contre l'humanité comme le droit fiscal ? Est-ce la résidence habituelle ou la résidence temporaire ? Pour ma part, je pense que nous sommes dans un débat moral, éthique et nous devons nous donner les moyens d'agir.