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Cet amendement vise à compléter le texte proposé pour l'article 461-13 du code pénal qui qualifie certaines attaques de crimes de guerre et les sanctions de vingt ans de réclusion criminelle. À mon avis, cet amendement se fonde sur une confusion. En effet, l'article 461-13 du code pénal transpose non pas l'alinéa 2-b-v, mais l'alinéa 2-b-ix du statut de Rome. L'article du code pénal transposant l'alinéa 2-b-v est l'article 461-24 qui dispose : « Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défend...
J'ajoute que le projet de loi allonge sensiblement les délais de prescription par rapport au droit commun des crimes et délits en vigueur. Il porte en effet de dix à trente ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes de guerre, délai porté de trois à vingt ans pour les délits de guerre. Il porte de vingt ans à trente ans le délai de prescription de la peine en matière criminelle et de cinq à vingt ans en matière délictuelle. Du reste, l'amendement n° 65 présente la difficulté supplémentaire de rendre imprescriptibles les crimes de guerre commis dans le passé, ce qui n'est pas possible puisque notre droit ne peut être rétroactif. Donc avis défavorable.
Heureusement, au-delà de nos clivages politiques, nous partageons les mêmes valeurs et avons le même souhait. L'amendement n° 32 vise à permettre la compétence extraterritoriale des juridictions françaises dès lors qu'un criminel se trouverait sur le territoire français. C'est totalement différent de l'objet de la convention, qui est le problème de la collaboration des autorités françaises avec la Cour pénale internationale. Tout en partageant comme l'ensemble de nos collègues, les mêmes valeurs, je pense qu'un avis défavorable est préférable. Je rappelle en outre qu'un certain équilibre a été trouvé au Sénat.