3 interventions trouvées.
Le chasseur n'est en l'occurrence qu'un piéton fût-il armé. Si le pêcheur est expressément mentionné dans le code général de la propriété des personnes publiques, c'est qu'il pêche dans les eaux à proximité. Dès lors qu'on fait également mention des chasseurs, ceux-ci ne se sentiront-ils pas autorisés à chasser ? La précision contraire me semble donc nécessaire.
En effet : il s'agit de limiter le pouvoir d'appréciation laissé au directeur de l'Office en rendant le refus de délivrance obligatoire dans un certain nombre de cas. Je rappelle que l'article L. 423-25 dispose déjà que la délivrance du permis de chasser peut être refusée ou sa validation retirée à tout individu qui aura subi une telle condamnation.
Je ne trouve pas très rassurant que quelqu'un qui serait privé de ses droits civiques continue de bénéficier du droit de chasser.