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Interventions sur "signature" de Sébastien Huyghe


7 interventions trouvées.

...nquiétude des notaires, des experts-comptables et des huissiers de justice, et une grande fierté des avocats devant ce qu'ils estiment être un pas supplémentaire dans l'extension de leurs activités. Pour les représentants de cette dernière profession, il ne fait en effet guère de doute que l'acte contresigné par eux sera quasi authentique. L'acte contresigné fera pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Il se substituera aux mentions manuscrites, qui sont supprimées, mettant fin, à mon avis un peu imprudemment, à plusieurs décennies de législation consumériste.

...n de l'article 1er, lui donne la foi de l'acte authentique et restreint de fait considérablement le droit de contestation des contractants devant le juge. Peut-on mettre en exergue l'autorité de l'acte authentique en disant qu'il ne peut être contesté que par la procédure de l'inscription de faux, alors que l'on va parallèlement supprimer, pour l'acte contresigné, la procédure de vérification de signature prévue à l'article 287 du code de procédure civile et obliger le contestataire à prouver le faux ? La signature de l'avocat, qui peut se limiter à la signature d'un seul avocat pour l'ensemble des parties, aura, au regard de notre droit civil, la même conséquence que la reconnaissance d'une partie sur la portée de son engagement en clair, de son aveu. Je veux, toujours dans la lignée de la ré...

...e contresigné, acte privé, n'aurait en aucune manière les mêmes effets que l'acte authentique, acte public. Pourtant, le texte de l'article 1er , et notamment de l'alinéa qui introduit un article 66-3-2 dans la loi du 31 décembre 1971, me semble avoir des conséquences beaucoup plus fondamentales. Il y est en effet indiqué que l'acte contresigné par avocat « fait pleine foi de l'écriture et de la signature [des parties], tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants cause ». Or c'est la reproduction quasi exacte des dispositions de l'article 1319 du code civil, qui est, lui, relatif à la force probante de l'acte authentique. Si les mots ont un sens, l'expression de « pleine foi », commune aux deux actes, ne peut pas être sans conséquence. Ce concept n'était jusqu'à présent associé qu'...

...de moins bonne qualité que ceux des avocats ? Refuser à ces professions la possibilité de donner leur contreseing est une façon de dévaloriser leurs compétences. Je m'étonne que les avocats s'arc-boutent sur la volonté d'être les seuls titulaires du contreseing alors que, lors de leur assemblée générale extraordinaire de 2006, le Conseil national des barreaux réclamait la création d'un acte sous signature juridique ouvert à l'ensemble des professionnels du droit.

... un confrère. Si on craint qu'ils ne le fassent pas, il suffit de modifier le décret. D'autre part, contrairement à ce que j'ai entendu, l'extension des actes contresignés ne fragiliserait absolument pas l'acte authentique, puisqu'elle ne concernerait que le domaine propre où les professionnels de chaque catégorie interviennent déjà et où ils pourraient alors engager leur responsabilité par leur signature. J'ajoute qu'en visant les articles 56 et 57 de la loi de 1971, l'amendement autorise également les professeurs de droit, qui établissent déjà des actes juridiques, à les contresigner.

Nous proposons de supprimer l'alinéa 5, qui donne pleine foi d'écriture et de signature à l'acte contresigné. L'amendement tire les conséquences de ma précédente démonstration. En effet, l'avocat ne dispose d'aucune délégation de puissance publique pour donner pleine foi à l'écriture et à la signature de l'acte contresigné. L'alinéa 5 pose donc de sérieux problèmes. Il introduit une confusion entre l'acte authentique et l'acte contresigné. En outre, il prive le justiciable d'un dr...

Il s'agit d'un amendement de repli, qui porte toujours sur l'alinéa 5. Il permet de préserver le droit de recours de nos concitoyens, droit à valeur constitutionnelle que j'évoquais tout à l'heure. En effet, il s'agit, sans conférer à l'avocat de prérogative de puissance publique, d'inverser la charge de la preuve en prévoyant une présomption simple d'écriture et de signature.