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Interventions sur "seing" de Sébastien Huyghe


6 interventions trouvées.

...tation. Pour elle, l'acte contresigné par avocat a une portée probatoire limitée ; il n'a aucunement pour objectif de concurrencer l'acte authentique, ni même de porter atteinte à son autorité dans la hiérarchie des normes. Mais je suis désolé de dire que les arguments déployés ne sont pas pertinents. Peut-on indiquer que l'acte contresigné reste indiscutablement dans la catégorie des actes sous seing privé ? Un alinéa, et j'y reviendrai lors de la discussion de l'article 1er, lui donne la foi de l'acte authentique et restreint de fait considérablement le droit de contestation des contractants devant le juge. Peut-on mettre en exergue l'autorité de l'acte authentique en disant qu'il ne peut être contesté que par la procédure de l'inscription de faux, alors que l'on va parallèlement supprimer,...

... les prétentions respectives des parties. Il est dressé et reçu par un officier public qui assure un service public s'agissant de la régularité et de la force probante des actes juridiques. L'État répond de ces officiers parce qu'il les nomme, les contrôle et fixe leurs émoluments, alors que l'avocat exerce une profession libérale indépendante. Conférer une force probante supérieure à l'acte sous seing privé en raison de l'intervention d'un avocat risque de brouiller complètement les repères et la sécurité de nos concitoyens, l'État ne pouvant en aucune manière répondre de l'activité des avocats. Cette catégorie intermédiaire d'actes, sans équivalent à l'étranger, risque d'avoir un impact social désastreux car le citoyen va perdre le droit de contester l'acte sans avoir la sécurité qui, seule, ...

... l'égard de leurs héritiers ou ayants cause ». Or c'est la reproduction quasi exacte des dispositions de l'article 1319 du code civil, qui est, lui, relatif à la force probante de l'acte authentique. Si les mots ont un sens, l'expression de « pleine foi », commune aux deux actes, ne peut pas être sans conséquence. Ce concept n'était jusqu'à présent associé qu'à l'acte authentique ou à l'acte sous seing privé reconnu par la partie qui l'a signé. Certes, on pourra faire valoir que cette foi, qu'en droit on appelle la « force probante », ne peut être combattue par les parties à la convention pour ce qui concerne l'acte authentique que par la procédure d'inscription de faux. Pour l'acte contresigné, c'est la procédure de faux prévue par le code de procédure civile qui sera applicable. Mais ainsi, ...

...commission Darrois, qui inspirent pourtant ce projet de loi. Elles allaient en effet dans le sens de la création d'une véritable communauté de juristes. Il est donc paradoxal que la première disposition traduite dans la loi ne concerne qu'une seule profession. De nombreux professionnels sont autorisés par la loi du 31 décembre 1971 à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé dont la valeur juridique n'est pas moindre que celle des actes établis par les avocats. Il est donc anormal qu'ils ne puissent pas les contresigner. Cet amendement vise à autoriser l'ensemble des professionnels cités par la loi de 1971 huissiers, notaires, mandataires liquidateurs, avoués, professeurs de droit à s'engager, par leur contreseing, sur les actes qu'ils rédigent. Il concern...

Vous m'objectez l'existence d'un accord, madame la ministre. Pour ma part, je parle de professions qui ne sont pas parties à l'accord. Si vous leur refusez le contreseing, il faut en tirer les conséquences : il faut modifier la loi de 1971 pour leur interdire de rédiger des actes sous seing privé. Ou alors on reconnaît qu'il y a des conseils de première zone, ceux qui ont le droit de contresigner leurs actes, et des conseils de seconde zone, ceux qui ne font que des actes sous seing privé de base.

Je commencerai par répondre aux objections à l'amendement précédent, qui n'est pas sans rapport avec l'amendement n° 31 ce dernier étant de repli. Tout d'abord, les membres des autres professions ne seraient évidemment autorisés à contresigner les actes sous seing privé que dans le domaine où ils sont déjà autorisés à les rédiger. Ainsi, la loi de 1971 sera respectée, la seule différence étant le contreseing. Il n'y a donc aucun problème, aucune contradiction. Ensuite, monsieur Houillon, aujourd'hui, dans la pratique déontologique, les huissiers se déportent quand ils rédigent des actes sous seing privé,