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L'article 31 concerne la procédure participative, qui, dans la rédaction actuelle, est encore une fois réservée à l'avocat qui, avec les deux textes que nous examinons, devient multimonopolistique dans ses attributions. Pourtant, d'autres professionnels sont susceptibles de trouver un accord entre les parties. Avec cet amendement, la procédure participative n'impliquerait pas obligatoirement le recours à un avocat et les autres professionnels qui sont en rapport avec les justiciables pourraient poursuivre les tractations. Cela permettrait quelques économies. L'article 31 prévoit d'étendre le champ de l'aide juridictionnelle à toute personne ...
Je constate que nous ne sommes plus ici, comme tout à l'heure, dans une communion d'idées. Cet amendement de repli procède de la même philosophie. L'amendement n° 44 concernait tous les professionnels du droit susceptibles de faire du conseil ; celui-ci restreint la possibilité de la procédure participative à un officier public et ministériel, en plus de l'avocat. Je voudrais, cependant, répondre au rapporteur. Si un notaire pour reprendre votre exemple est sollicité dans le cadre d'une procédure participative, son intervention était déjà prévue. Dès le départ, si l'on peut trouver un...
Celle-ci, de mon point de vue, bouleverse notre droit de la preuve en créant, qu'on le veuille ou non, un acte intermédiaire dont la portée et les conséquences sont encore incertaines. Les interventions des professions du droit et du chiffre sur cette question ont été nombreuses. J'ai vu beaucoup de pétitions de principe et d'affirmations gratuites, une vive inquiétude des notaires, des experts-comptables et des huissiers de justice, et une grande fierté des avocats devant ce qu'ils estiment être un pas supplémentaire dans l'extension de leurs activités. Pour les représentants de cette dernière profession, il ...
...tiques, vous tiendrez pour véritables les faits qu 'ils attestent. » Je comprends que beaucoup d'entre nous puissent estimer que la réforme est technique et que, a priori, elle apportera une garantie supplémentaire aux justiciables. L'objectif avéré n'est-il pas d'ailleurs de les inciter à faire appel aux avocats pour davantage d'actes de la vie courante, qui bénéficieront ainsi du concours d'un professionnel du droit ? Cependant, en conclusion du seul colloque consacré à cette question à l'initiative de la Cour de cassation, donc d'une autorité par hypothèse neutre et experte en la matière, le président de chambre Jean-Louis Gallet concluait que le sujet n'était « pas encore parvenu à maturité ». Si je rappelle ce qu'affirmait M. Gallet en conclusion de son rapport, c'est parce qu'il exprime beau...
Les avocats ont fréquemment évoqué l'exemple du contrat de bail ou du contrat de prêt, signés le plus souvent sur la base d'une formule type, sans l'intervention d'un professionnel. Une telle pratique a pour contrepartie la possibilité pour chacune des parties de contester ses engagements. Dans ces cas précis de bail ou de prêt, l'intervention d'un avocat, qui pourrait être unique et choisi par une partie avec le consentement plus ou moins tacite de l'autre, facilitera-t-elle la sécurité juridique si elle interdit postérieurement au locataire ou à l'emprunteur de nier le...
... civile qui sera applicable. Mais ainsi, la procédure de vérification d'écriture prévue par notre droit pour l'acte sous seing privé est écartée par l'acte contresigné. Et justement, les procédures de faux et d'inscription de faux sont proches. La distinction entre les deux réside principalement dans des différences de procédure peu contraignantes pour le justiciable et peu significatives pour le professionnel. Autrement dit, la force probante de l'acte contresigné est très proche de celle de l'acte authentique. Les possibilités de contestation sont quasiment aussi difficiles pour les deux actes ; elles reposent en effet sur la contestation de l'intervention du professionnel. On pourrait considérer que cette harmonisation est normale puisqu'elle concerne deux professions voisines. Je prétends que ...
L'article 1er crée un nouvel acte, l'acte contresigné, dont la réalisation est confiée à l'avocat. Or réserver ce type d'acte à une seule profession est en contradiction avec les conclusions de la commission Darrois, qui inspirent pourtant ce projet de loi. Elles allaient en effet dans le sens de la création d'une véritable communauté de juristes. Il est donc paradoxal que la première disposition traduite dans la loi ne concerne qu'une seule profession. De nombreux professionnels sont autorisés par la loi du 31 décembre 1971 à donner des cons...
Vous m'objectez l'existence d'un accord, madame la ministre. Pour ma part, je parle de professions qui ne sont pas parties à l'accord. Si vous leur refusez le contreseing, il faut en tirer les conséquences : il faut modifier la loi de 1971 pour leur interdire de rédiger des actes sous seing privé. Ou alors on reconnaît qu'il y a des conseils de première zone, ceux qui ont le droit de contresigner leurs actes, et des conseils de seconde zone, ceux qui ne font que des actes sous seing privé de...
Je commencerai par répondre aux objections à l'amendement précédent, qui n'est pas sans rapport avec l'amendement n° 31 ce dernier étant de repli. Tout d'abord, les membres des autres professions ne seraient évidemment autorisés à contresigner les actes sous seing privé que dans le domaine où ils sont déjà autorisés à les rédiger. Ainsi, la loi de 1971 sera respectée, la seule différence étant le contreseing. Il n'y a donc aucun problème, aucune contradiction. Ensuite, monsieur Houillon, aujourd'hui, dans la pratique déontologique, les huissiers se déportent quand ils rédigent des actes...
C'est le cheminement habituel : les lois sont suivies de décrets qui en permettent l'application. Je le répète, cela ne pose aucun problème. J'en viens à l'amendement n° 31, amendement de repli qui étend la possibilité de contresigner les actes aux seuls professionnels exerçant le droit à titre principal, puisque l'on m'a objecté que le champ serait trop large si l'on y incluait ceux qui l'exercent à titre accessoire. Pourquoi ne pas reconnaître la qualité de leur travail et leur engagement auprès de leurs clients, à l'égal des avocats ? La loi de 1971 autorise déjà les huissiers de justice à rédiger des baux pour leurs clients. Je viens de le dire, leur p...