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...aucoup de pétitions de principe et d'affirmations gratuites, une vive inquiétude des notaires, des experts-comptables et des huissiers de justice, et une grande fierté des avocats devant ce qu'ils estiment être un pas supplémentaire dans l'extension de leurs activités. Pour les représentants de cette dernière profession, il ne fait en effet guère de doute que l'acte contresigné par eux sera quasi authentique. L'acte contresigné fera pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Il se substituera aux mentions manuscrites, qui sont supprimées, mettant fin, à mon avis un peu imprudemment, à plusieurs décennies de législation consumériste.
Cet acte fera donc « pleine foi », expression que l'article 1319 du code civil applique précisément à l'acte authentique. Un contemporain du code civil écrivait, je cite : « En disant qu'il fait pleine foi, la loi dit au juge et au magistrat : vous aurez une entière confiance dans les actes authentiques, vous tiendrez pour véritables les faits qu 'ils attestent. » Je comprends que beaucoup d'entre nous puissent estimer que la réforme est technique et que, a priori, elle apportera une garantie supplémentaire aux ju...
...ntester ses engagements. Dans ces cas précis de bail ou de prêt, l'intervention d'un avocat, qui pourrait être unique et choisi par une partie avec le consentement plus ou moins tacite de l'autre, facilitera-t-elle la sécurité juridique si elle interdit postérieurement au locataire ou à l'emprunteur de nier le contenu des engagements qu'on lui a fait prendre ? Pour le bail ou pour le prêt, l'acte authentique n'est jamais inaccessible lorsque les parties le souhaitent ; et je note que le texte donne l'apparence de vouloir conforter son domaine d'intervention, notamment pour les actes de vente immobilière et la publicité foncière. Il est vrai que la crise des subprimes a bien montré les limites du tout contractuel, souvent synonyme du « tout est permis » que certains appellent de leurs voeux. La loi qu...
Madame la garde des sceaux, vous avez voulu apaiser nos inquiétudes quant aux effets de la réforme instituant les actes contresignés. Vous affirmez clairement que cette réforme ne modifierait pas notre droit de la preuve puisque l'acte contresigné, acte privé, n'aurait en aucune manière les mêmes effets que l'acte authentique, acte public. Pourtant, le texte de l'article 1er , et notamment de l'alinéa qui introduit un article 66-3-2 dans la loi du 31 décembre 1971, me semble avoir des conséquences beaucoup plus fondamentales. Il y est en effet indiqué que l'acte contresigné par avocat « fait pleine foi de l'écriture et de la signature [des parties], tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants cause »....
...les à nos concitoyens. Le premier est l'acte sous seing privé qui permet à des parties de signer librement une convention, parfois à partir d'un simple formulaire téléchargé sur internet. Le deuxième acte, l'acte contresigné, est établi par le professionnel qui a conseillé les parties, le contreseing valant engagement de responsabilité sur le contenu de l'acte. Enfin, le troisième acte est l'acte authentique avec toutes les garanties que nous lui connaissons. Au nom de quoi l'acte contresigné devrait-il être réservé à une seule profession ? Les conseils prodigués par les professionnels du droit cités par la loi de 1971 ou les actes sous seing privé qu'ils sont autorisés à rédiger sont-ils de moins bonne qualité que ceux des avocats ? Refuser à ces professions la possibilité de donner leur contresein...
...ice à rédiger des baux pour leurs clients. Je viens de le dire, leur pratique déontologique leur interdit le cas échéant d'instrumenter pour les mêmes parties ; ils se déportent alors vers un confrère. Si on craint qu'ils ne le fassent pas, il suffit de modifier le décret. D'autre part, contrairement à ce que j'ai entendu, l'extension des actes contresignés ne fragiliserait absolument pas l'acte authentique, puisqu'elle ne concernerait que le domaine propre où les professionnels de chaque catégorie interviennent déjà et où ils pourraient alors engager leur responsabilité par leur signature. J'ajoute qu'en visant les articles 56 et 57 de la loi de 1971, l'amendement autorise également les professeurs de droit, qui établissent déjà des actes juridiques, à les contresigner.
...ons de supprimer l'alinéa 5, qui donne pleine foi d'écriture et de signature à l'acte contresigné. L'amendement tire les conséquences de ma précédente démonstration. En effet, l'avocat ne dispose d'aucune délégation de puissance publique pour donner pleine foi à l'écriture et à la signature de l'acte contresigné. L'alinéa 5 pose donc de sérieux problèmes. Il introduit une confusion entre l'acte authentique et l'acte contresigné. En outre, il prive le justiciable d'un droit, celui de contester sa signature, sans qu'aucune délégation de puissance publique de la part de l'État ne vienne justifier cette privation. Il s'agit d'un véritable problème constitutionnel : on ne peut priver nos concitoyens d'un droit ou de la possibilité d'un recours que dans un cadre strict où l'État leur apporte sa protecti...
Simplement, l'acte ne fait pas pleine foi ; il n'a donc pas, j'en conviens, la valeur probatoire de l'acte authentique. Mais les garanties que j'ai mentionnées demeurent. (L'amendement n° 26 rectifié n'est pas adopté.) (En conséquence, les amendements n°s 28, 33 et 30 tombent.) (L'article 1er est adopté.)