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...opulations civiles ou à massacrer la population de tel ou tel village n'a aucun sens. Notre objectif commun est de lutter le plus efficacement possible contre l'impunité des auteurs de crimes contre l'humanité. Or, l'article 7 du statut de Rome car c'est d'abord de lui qu'il est question ici stipule : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque », ce qui est aussi clair que possible. En revanche, faire de l'existence d'un plan concerté l'un des éléments de l'incrimination revient selon nous à donner une chance à l'auteur des crimes. Voilà pourquoi il faut supprimer cette exigence.
...très précis et parfaitement limpide. Selon le statut de Rome, en effet, tous les actes sont des crimes, ce qui est cohérent avec le droit international, qui tend à soumettre les crimes internationaux à un régime juridique homogène. À l'inverse, notre droit pénal établit une distinction entre les incitations à commettre une infraction qui ont été suivies d'effet et celles qui ne l'ont pas été. En commission, M. Mariani a fait explicitement référence, à ce sujet, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. On peut se demander s'il est légitime et opportun de qualifier certains actes de délits. Cela permettra-t-il de les poursuivre et de les sanctionner autant qu'il est nécessaire ? La réponse à cette question est le présent amendement, par lequel nous refusons la correctionnalisatio...
...e le code pénal. Or l'article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l'auteur d'un crime s'il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l'ordre était manifestement illégal. L'oubli de cette dernière phrase est d'autant plus regrettable que la France est à l'origine de son insertion dans le deuxième paragraphe de l'article 33 du statut de Rome. En commission, M. Mariani estimait que cette notion était dépourvue de toute portée juridique. M. Urvoas lui rappelle donc que la Cour de cassation avait considéré en 1997, dans sa jurisprudence, que l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crime contre l'humanité est toujours manifeste. Nous considérons que, si cela va en le disant, cela va encore mieux en l'écrivant noir sur blanc dans la lo...
Le projet de loi reprend la distinction faite par le statut de Rome entre conflits armés internationaux et non internationaux. Mais il s'abstient de définir ces derniers. En commission, le rapporteur a estimé que cela n'était pas utile car les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, ratifié par la France. Jean-Jacques Urvoas a donc recherché le texte additionnel qui date du 8 juin 1977. S'il est vrai qu'il y a, dans son article 1er, une définition qui vise les « forces armées dissidentes ou des groupes...
Il est défendu. (L'amendement n° 43, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)