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...ions financières et sociales des communes membres. Il pose de fait le problème des communes « pauvres », relativement aux charges sociales lourdes qu'elles ont à assumer, qui, parce qu'elles sont situées dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « riche » qui contribuera au fonds, ne bénéficieront pas de la solidarité nationale. À défaut pour ces communes de bénéficier du FPIC, il serait juste qu'elles ne soient pas de surcroît ponctionnées, ce qui constituerait en quelque sorte une double peine. Il est ainsi proposé d'exclure d'emblée du prélèvement les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et les 30 premières communes de 5 000 à 10 000 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine.
L'amendement CL 15 vise à éviter que les communes d'Île-de-France qui contribuent au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), contribuent également au FPIC lorsqu'elles sont membres d'un ensemble intercommunal à fiscalité propre contribuant lui-même au FPIC. Cette modification permettrait au dispositif proposé d'être conforme aux principes validés à l'unanimité par le Bureau de Paris Métropole en juin 2011. L'amendement CL 11 propose de rédiger en son entier l'alinéa 34 de l'article 58. La répartition du prélèvement au sein de l'ensemble intercomm...
...emandé dès 2012 aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre. À ce titre, un tel plafonnement permettrait de maintenir la capacité budgétaire des collectivités territoriales concernées à un niveau acceptable. In fine, ces amendements ont pour objet d'harmoniser les modalités de calcul des plafonnements des prélèvements des contributeurs entre le FPIC et le FSRIF. Cette modification permet au dispositif d'être conforme à la démarche et aux principes qui ont fait l'unanimité au Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
L'amendement CL 31 vise à déduire de l'assiette de ressources prises en compte pour déterminer le plafond de participation au FPIC, l'effort annuel des communes en faveur du logement tel qu'il apparaît dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Ce n'est pas un sujet négligeable en Île-de-France. Il faudrait que l'effort des communes en faveur du logement social soit pris en compte et vienne, d'une certaine manière, en diminution de ce qui est demandé au titre de la péréquation.
Le plafonnement de la somme des versements au FPIC et au FSRIF à hauteur de 15 % des ressources fiscales définies aux 1 à 5 du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales permet d'éviter que les efforts de péréquation ne représentent une charge disproportionnée par rapport à un panier de ressources défini à l'article L. 2336-2. La collectivité parisienne, de par sa double nature de commune et de département, doit se ...
Le plafonnement de la somme des versements au FPIC et FSRIF à hauteur de 15 % des ressources définies aux 1 à 5 du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ne tient pas compte pour Paris, qui possède également le statut de département, de ses versements aux fonds de péréquation départementaux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En conséque...
L'alinéa 48 de l'article 58, tel qu'il est actuellement rédigé, porte une logique de gestion, théorique, plutôt qu'une logique de péréquation. En effet, il propose que les versements du FPIC soient répartis entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des ressources de chacun. Autrement dit, l'idée sous-jacente est que plus un établissement public de coopération intercommunale ou une de ses communes membres a de ressources, plus il ou elle doit assumer des charges, et plus il serait logique qu'elle perçoive des dotations du FPIC. Ce qu...
Cet amendement permet d'assurer l'égalité des communes contributrices au FPIC sur l'ensemble du territoire tout en veillant à préserver la spécificité et l'intégrité du mécanisme de péréquation propre à l'Île-de-France. Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du bureau de Paris Métropole, qui n'est pas univoque politiquement, en juin 2011.