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Je partage un certain nombre de ces considérations. Mais, justement, par cet amendement nous voulons relâcher la pression de manière à ce que les ascensoristes ne profitent pas de l'urgence pour imposer des prix excessifs dont les copropriétaires et les bailleurs sont victimes. Le décret qui reculait la première échéance répondait simplement à cette réalité du marché qu'on vient de décrire. L'assouplissement est donc nécessaire. Si cela permet de remplir les obligations légales, on peut très bien revenir au calendrier initial. Mais, pour l'instant, il faut éviter une montée artificielle des prix. Chacun verra, comme il l'entend, le verre...
Cet amendement qui modifie la loi de la loi n° 65-1067 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à rendre neutre, pour le syndicat des copropriétaires, le choix du compte séparé. En effet, alors que l'adoption d'un compte séparé doit être la règle, tel n'est pas le cas aujourd'hui, car trop de syndics orientent le choix des copropriétaires vers le compte unique au motif que le compte séparé génère des coûts supplémentaires. L'objet de cet amendement est de garantir le principe du compte séparé, sans frais supplémentaire au profit du syndic t...
J'apprécie la précision que vous avez apportée, monsieur le rapporteur. Dès lors que, comme vous l'indiquez, c'est à l'assemblée générale de se prononcer pour exiger le compte séparé, sans que le syndic perçoive pour autant une rémunération supplémentaire, je retire mon amendement. Votre explication me satisfait et je souhaite qu'elle soit utilisée par les assemblées de copropriétaires. (L'amendement n° 36 est retiré.)
...mpte des débats qui se sont déroulés en commission, et nous avons abouti à ces amendements, qui sont acceptables par tous ceux qui exercent leur profession de manière claire et honnête. Ils visent à insérer, après l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un article 18-1A ainsi rédigé : « Seuls les travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires doivent être prévus dans le contrat de mandat du syndic ou, à défaut, être votés par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 24. » Madame la ministre, vous avez eu raison de rappeler que la profession de syndic a évolué de manière très positive. Les pro...