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Cet amendement qui modifie la loi de la loi n° 65-1067 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à rendre neutre, pour le syndicat des copropriétaires, le choix du compte séparé. En effet, alors que l'adoption d'un compte séparé doit être la règle, tel n'est pas le cas aujourd'hui, car trop de syndics orientent le choix des copropriétaires vers le compte unique au motif que le compte séparé génère des coûts supplémentaires. L'objet de cet amendement est de garanti...
Il s'agit des amendements que M. le rapporteur vient d'évoquer. Nous avons travaillé ensemble, en tenant compte des débats qui se sont déroulés en commission, et nous avons abouti à ces amendements, qui sont acceptables par tous ceux qui exercent leur profession de manière claire et honnête. Ils visent à insérer, après l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un article 18-1A ainsi rédigé : « Seuls les travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires doivent être prévus dans le contrat de mandat du syndic ou, à défaut, être votés par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 24. » ...