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constitue en réalité une aliénation profonde de la personne tout entière, et pendant longtemps, et une marchandisation de son corps et de celui de l'enfant. Elle est, en ce sens, contraire aux droits fondamentaux de la personne et à la dignité de celle-ci ; elle est contraire au principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, comme l'a énoncé la Cour de cassation en 1989. Loin d'être un progrès, toute légalisation de cette pratique représenterait une régression du droit et une extension du domaine de l'aliénation car, comme le disait Kant, si l'homme a une dignité, c'est qu'il n'a pas de prix, et s'il n'a pas de...
Si nous avons pu nous féliciter, d'une certaine façon, du changement de formulation de l'article 10 opéré par la commission : « L'administration pénitentiaire garantit à la personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. », nous ne pouvons pas nous satisfaire des restrictions qui y sont immédiatement apportées. La rédaction de l'article laisse craindre que la personne détenue ait des droits « sauf si », comme le disait M. Urvoas, ou « tant que » l'administration pénitentiaire n'en a pas décidé autrement. Et pour cela l'administration dispose d'un catalogue beaucoup trop large de raisons à invoq...