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Dès lors qu'il est admis, à l'alinéa 90 de l'article 1er, que la personne hospitalisée sans son consentement peut, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui est mentionnée au même article, se faire assister ou représenter par son avocat, nous considérons qu'il serait logique et légitime que ce même avocat figure explicitement sur la liste des personnes habilitées à saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet son client. C'est l'objet de l'amendement n° 30.
Nous pensons qu'il serait utile de compléter l'énumération des personnes pouvant saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la levée d'une mesure de soins sans consentement, et d'ajouter la « personne de confiance » aux parents, au tuteur, au conjoint, au concubin et à la personne ayant demandé l'hospitalisation.
L'amendement n° 31 vise à préciser les délais dans lesquels le président de la cour d'appel ou son délégué sera tenu de se prononcer sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. D'une manière générale, il nous semble toujours préférable de préciser les délais de procédure dans les textes, a fortiori lorsqu'il s'agit, pour l'autorité judiciaire, de statuer sur des mesures privatives de liberté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-4 que l'appel de la décision du juge n'est pas suspensif. Il nous paraît donc important de préciser, à la fin de...
Cet amendement vise à informer sans délai le juge des libertés et de la détention de toute décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement. En effet, une telle mesure constituant une privation de liberté, il appartient au juge et à lui seul d'entériner cette grave décision. J'ai bien entendu, notamment en commission, l'objection selon laquelle il ne faut pas submerger le juge de certificats dont il n'aurait pas besoin dans la moitié des cas, puisque 50 % des pa...
Cet amendement fait écho au n° 35 que j'ai présenté à l'article 2. S'il s'agit, là encore, d'associer le juge des libertés et de la détention en amont des procédures d'admission en soins sans consentement des patients, il prend ici un relief particulier et se justifie d'autant plus qu'il concerne l'admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'État. Il permettrait de prévenir d'éventuelles dérives sécuritaires de la part de la puissance publique et d'atténuer les soupçons d'arbitraire de l'État qui pèsent lour...
Dans la mesure où notre amendement visant à introduire le juge des libertés et de la détention dès le début de la procédure n'a pas été adopté, le présent amendement n'a plus d'objet. J'en profite néanmoins pour souligner que, dans un souci de protection des droits et libertés des patients, nous préférerions nettement que le juge des libertés et de la détention soit le pivot des différentes étapes jalonnant les mesures de soins sans consentement, plutôt que les préfets. Je tiens en effet à...
...s sur le dos des détenus, comme on pourrait le penser à la lecture de nombreux témoignages sur leur vie quotidienne ? Nous avons, pour notre part, toujours protesté contre l'introduction progressive du privé dans la gestion du service public pénitentiaire. Il apparaît en effet qu'elle n'est pas en mesure de fournir des prestations de qualité aux détenus et qu'elle aggrave même leurs conditions de détention, déjà extrêmement préoccupantes.