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Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, mes chers collègues, l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ce texte est avant tout pragmatique. La France a fait l'objet de procédures en manquement pour n'avoir pas suffisamment transposé trois directives européennes dans les délais impartis : la directive 200078 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; la dire...
L'amendement n° 2 est un amendement de précision. Il convient en effet de clarifier la rédaction de l'article 1er, en supprimant le renvoi à l'article 2 ; ce qui permet d'énumérer expressément l'ensemble des motifs de discrimination directe ou indirecte, conformément aux exigences communautaires. La commission a repoussé les amendements nos 58 et 22, de même que le sous-amendement n° 54. Leur objet ne correspond pas à l'esprit du projet de loi, qui est de procéder à une transposition stricte des cinq directives concernées. L'extension des dispositions de l'article 1er à d'autres critères que les huit limitativement énumérés n'est ni souhaitable car elle brouille la démarche adoptée ...
J'ai déjà précisé certains arguments à propos des amendements précédents. Alors que ceux-ci se veulent fidèles aux définitions de la discrimination indirecte données par les directives communautaires, ce n'est précisément pas le cas en l'espèce. Contrairement au projet de loi, ils suppriment la référence à la nécessité de mise en oeuvre de moyens nécessaires et appropriés pour réaliser des différences de traitement. De ce fait, pour les victimes des discriminations, ces amendements sont moins protecteurs que le texte du projet de loi.
...rtantes. S'agissant des discriminations fondées sur le sexe, le septième alinéa de l'article 2 prévoit déjà leur interdiction en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et de services. En outre, avant de vouloir croiser de manière systématique tous les motifs de discrimination et tous les domaines de discrimination, il convient d'être prudent : conformément à la démarche communautaire, les directives traitent en effet les sujets les uns après les autres. Le projet de loi, en consacrant des dispositions spécifiques aux différents critères et différents domaines, est plus précis et plus conforme au droit communautaire que les amendements proposés. Le projet de loi, comme le droit français en général, tout en assurant la lutte contre les discriminations, autorise des différences...
...conditions de travail et de promotion professionnelle en droit français, des progrès restent à accomplir. C'est ce qu'a montré par exemple la conférence sur les conditions de travail d'octobre 2007 ou ce que révèlent certaines études menées par la HALDE ou par le Bureau international du travail s'agissant des conditions de promotion professionnelle. Conformément aux exigences tant des directives communautaires que de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, il est donc opportun de faire figurer expressément dans la loi que toute discrimination directe et indirecte est interdite en matière de conditions de travail et de promotion professionnelle.
La commission a repoussé l'amendement n° 31. Cet alinéa ne fait en effet que reprendre une exigence de la directive communautaire 2004-113 qui ne comprend pas la question du contenu des médias et de la publicité dans son champ d'application. C'est une question de périmètre de transposition, non de principe.
La commission a repoussé cet amendement qui sous couvert de précision rédactionnelle est quelque peu restrictif contrairement à la lettre des directives communautaires. L'énumération du premier alinéa de l'article L. 122-45-3 ne doit pas être comprise comme étant limitative.
Cet amendement a été repoussé par la commission. Il supprime notamment la possibilité de procéder à des différenciations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. À ce titre, l'amendement est contraire aux exigences communautaires que le projet de loi a précisément vocation à transposer.
Amendement repoussé par la commission. L'alinéa 4 de l'article 8 vise à favoriser la prise en compte de spécificités propres à la fonction publique française, dans le respect des exigences communautaires. À ce titre, ces dispositions constituent un équilibre entre les exigences de non-discrimination et la prise en considération des spécificités du statut des fonctionnaires en France. Revenir sur cet équilibre serait susceptible de remettre en cause le fonctionnement des services publics français.