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...e l'article 89, une situation de déséquilibre au détriment de l'enseignement privé : en effet, si la loi Debré dispose clairement que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public », aucun dispositif n'était prévu pour la prise en charge des frais de fonctionnement liés à la scolarisation dans un établissement privé d'un élève ne résidant pas dans la commune d'accueil alors même qu'un tel dispositif existe pour les élèves scolarisés dans une école publique hors de leur commune de résidence : c'est l'article L. 212-8 du code de l'éducation. L'article 89 remédiait à cette situation en prévoyant d'appliquer en partie au privé la procédure prévue pour le public. Il a toutefois donn...
...nt de l'école publique et de l'école privée. Si les deux autres communes font partie d'un territoire clairement identifié sous forme d'EPCI, tous les élèves des trois communes deviennent résidents, et l'obligation de financer s'applique de la même façon : toutes trois doivent se répartir le financement de la prise en charge des élèves, dans le public comme dans le privé même si c'est le coût de scolarisation dans le public qui sert de référence. Dans la mesure où le RPI est une structure fluctuante, les sénateurs ont adopté de façon presque unanime l'amendement du groupe socialiste, sous-amendé par Michel Charasse, et prévoyant qu'un décret fixerait les conditions dans lesquelles les capacités d'accueil pourraient être évaluées à l'échelle d'un RPI. Or pour réduire tout risque de litige, ce décret d...
La plupart des questions que vous vous êtes posées, je me les suis posées moi-même. Et mon opinion sur ce dossier a évolué au fil de mes rencontres. À ce sujet, madame Iborra, je précise que je n'ai pas auditionné la FCPE, mais le CNAL, dont la FCPE fait partie. De nombreuses interventions concernaient l'autorisation donnée par le maire à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune. La meilleure réponse est donnée par la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 : « si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'ensei...