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Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues : « Garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence », voilà un titre très long pour une proposition de loi très courte, mais dont les conséquences sont loin d'être anodines...
... Pour autant, ce principe de parité posé par la loi de 1959 ne s'appliquait pas, ou mal, faute d'un dispositif permettant de surmonter un éventuel désaccord entre les communes. La loi du 13 août 2004 apporta de l'eau au moulin de l'enseignement privé en étendant aux écoles privées sous contrat la procédure prévue pour les écoles publiques et en rendant obligatoire la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Un complément fut apporté par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dont j'ai été le rapporteur mais le plafonnement du coût de la scolarisation se révéla insuffisant. Des difficultés, voire des divergences d'interprétation continuèrent à nourrir l'insécurité juridique d...
...tel quel. Si notre assemblée devait l'adopter, ce que je souhaite, il faudra, monsieur le ministre, que vous précisiez par décret les conditions d'application de l'article 1er. En effet, référence est faite au regroupement pédagogique intercommunal, ce qui, pour moi, n'a de sens que s'il est adossé à un EPCI qui a la compétence scolaire. Celui-ci se substitue alors de plein droit à la commune de résidence de l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat située en dehors du périmètre de l'EPCI. Aujourd'hui, sur le terrain, la situation n'est satisfaisante pour personne. Les maires ignorent la portée exacte de leurs obligations légales. Les établissements privés sous contrat sont dans l'impossibilité de prévoir les financements dont ils bénéficieront. La circulaire publiée conjointement par ...
Selon l'article L. 212-8 du code de l'éducation, l'autorisation du maire n'intervient que dans le cas où il existe des capacités d'accueil dans la commune de résidence. Celle-ci peut d'ailleurs participer aux frais de fonctionnement si elle a préalablement donné son accord à l'inscription de l'enfant. Nous sommes là dans le domaine de l'école publique. Aucun accord préalable du maire n'est nécessaire pour les dérogations liées aux obligations professionnelles des parents, aux fratries ou à des raisons médicales. L'article L. 212-8 est très clair à ce sujet. Il...
Je pense que ces amendements manquent leur cible. L'idée de rapprocher le lieu de travail des parents et le lieu de scolarisation des enfants doit justement permettre de surmonter l'absence d'un service de restauration ou de garde dans la commune de résidence. Si le choix de l'école privée est fait par la famille en raison de l'absence de ce service, il me semble évident qu'elle ne mettra pas l'enfant dans une école où ce service est inexistant.
Si la scolarisation des enfants dans une autre commune est liée à celle du frère ou de la soeur, qui, elle, ne respecterait pas les termes de la loi, la participation financière de la commune de résidence me semblerait contraire au dispositif. C'est ainsi et je ne vois pas pourquoi il faudrait modifier ce dispositif dans le cadre de cette proposition de loi. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Avis défavorable, donc.
La commission est défavorable à ces deux amendements. L'article L. 212-8 parle de contraintes liées à des raisons médicales. Quant à l'article R. 212-21, il apporte des précisions conformément à ce que souhaitent les auteurs des deux amendements. La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : l'état de santé de l'enfant nécessitant d'après une attestation établie par un médecin scolaire ou par un médecin agréé hospitalisations fréquentes ou soins réguliers et prolongés assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence. Les choses étant...
...ge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public », aucun dispositif n'était prévu pour la prise en charge des frais de fonctionnement liés à la scolarisation dans un établissement privé d'un élève ne résidant pas dans la commune d'accueil alors même qu'un tel dispositif existe pour les élèves scolarisés dans une école publique hors de leur commune de résidence : c'est l'article L. 212-8 du code de l'éducation. L'article 89 remédiait à cette situation en prévoyant d'appliquer en partie au privé la procédure prévue pour le public. Il a toutefois donné lieu à des applications divergentes, certains considérant que la commune de résidence devait financer l'établissement privé en toutes circonstances, d'autres estimant que l'accord préalable du maire devait...
Il me semble que nous pouvons tous approuver l'objectif de ce texte, qui est clairement rappelé dans le deuxième alinéa de l'article 1er : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. » Contrairement à vous, madame Amiable, la disposition prévoyant l'arbitrage du ...
... tout faux débat : l'objectif du texte est bien de traiter de la même façon le public et le privé. Comme l'a observé M. Cardo, il n'est nulle part précisé que l'établissement privé d'accueil doit assurer les prestations dont l'absence a justifié la scolarisation de l'enfant dans une autre commune. Mais je rappelle que la contribution aux frais de scolarité n'est due par le maire de la commune de résidence que dans le cas où il la devrait si la scolarisation avait lieu dans une école publique de la commune d'accueil. Une fois de plus, le parallélisme des formes est respecté. Par ailleurs, de plus en plus nombreux sont les EPCI qui proposent des services périscolaires : dès lors, même en milieu rural, des services de restauration ou de garde sont souvent proposés. Certains se sont interrogés sur l...
Avis défavorable. Sur le terrain, les RPI sont une réalité, même s'il est vrai que les règles qui les régissent sont plutôt floues. C'est pourquoi un décret devra préciser qu'ils doivent être adossés à un EPCI à compétence scolaire il en existe 2 861 en France. Lorsqu'un tel établissement existe, son président se substitue de plein droit au maire de la commune de résidence pour en assumer les droits et obligations.